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ccísaircs, humblement requérant icelles A CES CAUSES, desi---
rant lui subvenir en cet endroit, & le faire jouir desdits Privi- Uenr yleges: SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & z6 lV j useaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour des Aydes, Pré- r -^g vusidens & Esleus fur le%it de nosdites Aydes & Tailles en l’Elec-tion de Paris, Gens de nos Comptes, Présidais & Trésoriers Gé-néraux de France, Baillifs, Sénéchaux, Prevosts, ou leurs Lieu-tenans, & chacun d’eux, si comme il appartiendra, que leditClaude de la Vigne Suisse, sa femme , famille , vous faisiez suivant& conformément ausdits Privilèges anciens, tenir quittes, francs& exempts de toutes Tailles & Aydes: Ensemble avons exemp-té & exempton-s ledit de la Vigne de Droits d’Imposts des vinsqu’il vendra par menu en la maison où il demeurera, Impositions& subventions quelconques, mis ou à mettre fus en n o sireRoyaume, & pour quelque cause & occasion que ce soit, ayantapprouvé pour raison du lait dudit de la Vigne, & confirmé, ap-prouvons & confirmons lesdits Privilèges accordez à nosdits très-chers grands Amis & Alliez les Suisses & Communautez des An-ciennes Ligues des Hautes Allemagnes : Car tel est nostre plai-sir , & ce nonobstant oppositions ou appellations quelconques, 'Mandemens, Edits, Ordonnances, Défenses & Lettres à ce'contrai-res, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regardpar ces présentés. Donné à Nantes le vingt-íixiéme jour d’Avril,ì’an de Grâce mil cinq cent quatre-vingt dix-huit, & de nostreRégné le neuvième. Signé, HENRY. Et fur le Repiy, ParleRoy, Poitier. Et scellé en placard de cire verte, & d’un contre-ícel. Et au dos est écrit.
Regiftrêessuivant l’ArreJl de la Cour , pour en jouir ledit de la Fi-gne bien N duëiueut , suivant la volonté du Roy. FAIT en Parle-ment à Renne , le huitième jour de Fevrier mil six cent un.
Signé , S E L G E R A,
Arrest définitif de la Cour des Aydes, du 13 Juin 1602. signé O JuinBernard, donné entre lesdits Marchands Allemands & Claude l6c0,Bouttin Fermier de l’ancienne Douane, par lequel leur est don-né main-levée entiere^ & pure de leurs Marchandises; Or-donné qu’ils seront maintenus en la jouissance de leurs Privi-lèges & Exemptions, fol. 13. du second cahier.