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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis

XIII.

Septemb.

1641.

108 LES PRIVILEGES

mieux porter, les droits n’étant perceptibles que fur ceux quipoífedent des biens, & à proportion de ce que chacun debite ;joint que lefdits droits d’Aydes, l’une des plus anciennes levées& contributions de ce Royaume, a esté ordonnée, establie &consentie par tous les corps, ordres & Estais de ’noítredit Royau-me, fans aucune exception ny privilèges, & que ceux qui de-puis ont obtenu de nos Prédécesseurs & de nous , des Privilèges &exemptions desdits droits d’Aydes, fous prétexte des Charges& Offices qu'ils possedent ou autrement, pour quelque cause& considération que ce soit, n’en doivent point jouir à présent,que la nécessité des dépenses de la guerre nous oblige à recher-cher des moyens extraordinaires pour y satisfaire. A CES CAU-SES, après avoir mis cette affaire en délibération en nôtre Con-seil, où estoient aucuns Princes, Officiers de nôtre Couronne, &autres grands & notables Personnages. S ç a v o i r saisons, que deLavis d’iceluy, & de nostre certaine science, pleine puissance &autorité Royale, Nous avons par ce présent Edit perpétuel &irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons,voulons & nous plaiít : que tous les privilèges personnels ac-cordés de nos droits d’Aydes, & dont joùisiènt nos sujets, dequelque qualité, nation & condition qu’ils soient, mesure les Suis-ses & Marchands de Vin suivant la Cour, íur les vins , denrées& autres Marchandises sujettes auldits droits d’Aydes és Provinces& Pays de ccttuy nostre Royaume, où lesdites Aydes ont cours,soit par Lettres de Déclarations, Edits, Ordonnances, ArrestsConcédions, Coutumes, Usages ou autrement, en quelque forte &nraniere que ce soit, soient & demeurent nuls -& révoqués , com-me nous les avons révoqués & annullés , révoquons & annulions,fans que par cy-après, à commencer du premier jour de Janvierprochain, nul s’en puisse servir ’ny ayder. Et seront toutes person-nes de quelques qualitez, offices & conditions qu’ils soient, quijouissent desdits privilèges, tenues de payer noldits droits d’Ay-des, tout ainsi que nos autres sujets qui 11’ont eu aucuns privilèges,fors & excepté les Ecclésiastiques, Nobles, Officiers de nos CoursSouveraines, nos Conseillers, Secretaires de nostre Maison &Couronne de France, & nos Officiers Commensaux actuellementservans, lesquels jouiront de l’exemption duditGros, & vingtièmede leur crû qu’ils vendront en gros, fans qu’ils en puissent vendreny debiter en détail, sinon en payant les droits: & demeurerontìes exemptions, abormemens, & octrois desdits Droits accordez