Louis
XIV.
9. Juillet1644.
Ii6 LES PRIVILEGES
sonnes exemptes & Privilégiées, de quelque qualité & conditionqu’elles lbient, même sur les Suisses ; Arrest dudit Conseil du on-zième Septembre mil six cens quarante-deux, intervenu fur lesRequeítes respectivement présentées par les Suisses d’une part,& ledit Bullot d’autre , portant que fans avoir égard à la Rcquestedesdits Suisses, & faisant droit sur celle dudit Bullot, que l’Editdu mois de Septembre mil six cens quarante-un & le Bail géné-ral des Aydes lait audit Bullot en conséquence dudit Edit seroientexecutez ; ce faisant, que lesdits Suisses paycroient les Droitsd’Aydes de tous les Vins qu’ils ont vendus & debitez depuis lepremier Janvier mil six cens quarante-deux, vendront & débi-teront ci-après, tant en gros qu’en détail; deux autres Arreílsdudit Conseil des septième d’Aoust mil six cens quarante-trois,& huitième Fevrier mil six cens quarante-quatre confirmatifs decelui dudit jour deuxième Septembre 1642. les Etats du Vin quelesdits Suisses ont fait entrer en la Ville & Fauxbourgs de Parispendant les années mil six cens quarante-deux & mil six censquarante - trois & la présenté jusques au dernier de Juindernier , après aussi que Mignon Avocat desdits Suisses aesté oui, & representé audit Conseil ledit Arrest de la Cour desAydes du vingt-deuxiéme Avril dernier , par lequel lesdits treizeSuisses Exempts y compris le Clerc du Guet, ont esté maintenusen leursdits Privilèges , ensemble les autres Titres, Déclarations& Arreíls par eux obtenus fur le fait de leursdites exemptions,& tout ce que par les Parties a esté mis par devers le Sieur Com-missaire à ce député : Oui son Rapport, & tout considéré. LE ROYEN SON CONSEIL , ayant égard aux remontrances desditsSuisses , & voulant néanmoins apporter un meilleur ordre à De-venir pour l’execution de leursdits Arrest & Déclaration, a Or-donné & Ordonne que lesdits Treize Suisses exempts, du nom-bre des Cent de la Garde du Corps de Sa Majesté, y comprisle Clerc du Guet, & non plus, ni même les Veuves, sinon qu’-elles tiennent place de l’un desdits Treize exempts, jouiront do-resnavant & à toujours de l’Exemption portée par l’Arreít du-dit Conseil du vingt-cinquiéme Janvier mil six cens vingt-cinq,& qu’en ce faisant ils pourront vendre & debiter en détail jus-ques à la quantité de cent cinquante muids de Vin chacun pal-an , en Caves & lieux ordonnez par ledit Arrest, fans estre tenusd’en payer les Droits de Gros & Huitième réglé, ains seulementles Droits d’Entrée qui se payent par tous Privilégiez indifférera-