DES SUISSES.
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dis, estant véritable que lei'dits Suisses ont fait entrer durantl'aimée r64z. dix mille cent quatre-vingt-dix sept muids de Via,fans en ce, comprendre celui qu’ils ont fait entrer fous faux noms,outre plus de quatre mille muids qu’ils ont acheté fur P Etape, &depuis le mois de Janvier mil íìx cens quarante-quatre jusques àpressent, environ six mille muids, dont les Droits de Gros & Hui-tième reglez montent à raison de sept livres dix fols pour muid,à cent cinquante-un mille quatre cens soixante-dix-sept livrespour une année & demie seulement ; & si cet abus estoit pluslong-temps toléré , ils en feroient encore entrer plus de douzemille muids dans le reste de Pannes, pour ce que les provisionsfe font durant les mois d'Oclobre, Novembre & Decembre ;c’est pourquoi lefdits Fermiers supplient très-humblement SaditeMajesté ordonner que lefdits Arrests de son Conseil seront exé-cutez , & suivant iceux tous lefdits Suisses contraints au paye-ment des sommes que chacun d’eux doit pour la quantité du Vinqu’ils ont fait entrer ; & enjoindre au Sieur Duc de Bouillon,Comte de la Marck , de les faire obéir, à peine de répondredefdits Droits en son propre & privé nom , & en cas qu’il plaiseà Sa Majesté leur accorder quelque grâce, la regler à un nombrecertain , & en taire diminution audit Brunet à proportion fur lepied de son Bail ; Veu par le Roy en son Conseil la Déclarationdu sixième Janvier mil six cens vingt-cinq, donnée en laveurdefdits Suisses, Arrest dudit Conseil du vingt-cinquiéme duditmois ; Arrest de la Cour des Avdes de Paris du premier de Marsaudit an, portant verisication de ladite Déclaration ; Etat detreize Suisses exempts de la Garde du Corps de Sa Majesté , ycompris le Clerc du Guet , par lequel Sadite Majesté veut & en-tend qu’ils jouissent des Droits de Huitième & autres Privilèges àeux accordez par ledit Arrest pour l’année mil six cens quarante-quatre , ledit Etat -arresté le vingt-cinquiéme Fevrier dernier , &Yeriílé en la Cour des Aydes le vingt-deuxiéme Avril ensuivant,la Déclaration du mois de Novembre mil six cens quarante unportant révocation de tous les Privilèges accordez par Sa Ma-jesté à ses Sujets, & particulièrement aux Suisses, le Bail générai,des Aydes de France fait en conséquence de ladite Déclarationaudit Bullot, par lequel & au deuxième article d’icelui ii est ex-pressément porté que les Droits défaites Aydes , ensemble tousles autres spécifiez par ledit Bail seront pris & perçus par leditBallot, ses Scus-Fermiers, Procureurs & Commis fur toutes per-
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LouisX I V.
9 Juillet
1544.