DES SUISSES. 1 2 f
ce du fruit de la jouissance desdits Privilèges, il plaise à Sa Ma-jesté ordonner qu’elle jouira pendant sa vie desdits Privilèges,de vendre & débiter du Vin à pot en la Ville de Paris, fans payeraucun Droit d’Aydes, & tout ainsi que les autres Suisses enjouissent, & faire deffenfes aufdits Fermiers des Aydes, préfens& à venir, leurs Commis, & tous autres, de l’y troubler & in-quiéter, fur peine d’en répondre en leurs propres & privés noms,suivant l’estimation qui en seroit faite dans les formes, & detous dépens, dommages & interests. V E U ladite Requeste si-gnée Ponteau Avocat au Conseil, Ordonnance au bas d’icellequ’elle seroit communiquée aux Fermiers Généraux des Aydes,& autres qu’ilappartiendra, & pour eux, ou après leur réponseveuë être ordonné ce que de raison, du vingt-neuviéme Novem-bre dernier : Exploit de signification d’icelle, aux fins de laditecommunication du premier Decembre mil six cens cinquante-cinq: Sommation faite aufdits Fermiers de répondre à ladite Re-queste , des neuf & dixième desdits mois & an : Réponse duditAdjudicataire desd tes Aydes, tendante aux fins de dé bout e-ment de ladite Requeste, signifiée le onze desdits mois & an , lescìitcsLettres Patentes dudit mois de Septembre mil quatre cens qua-tre-vingt-un, & autres pieces justificatives de ladite Requeste.Oui le Rapport du Sieur Paget Commissaire à ce député ; Ettout considéré : LE ROY EN SON CONSEIL, à ordon-né & ordonne, que la Suppliante, comme veuve dudit feu Mas-fard Capitaine Exempt des Gardes du Corps de Monsieur leDuc d’Orleans, & plus ancien desdits Suisses lors de son décès,jouira pendant fa vie, qu’elle se contiendra en viduité, par pré-férence , de l’une des six places & Privilèges accordés aux Suissesdudit Seigneur Duc d’Orleans, faisant sa Majesté deffenfes auFermier des Aydes, & à tous autres, d’y apporter aucun trou-ble ou empêchement, à peine de tous dépens, dommages &interests , mesure à celuy qui occupe une defdites places qui fetrouve François, lequel Sa Majesté ordonne estre rejette fur lesmesures peines. Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Paris,le quinzième jour de Fevrier nril six cens cinquante-six.
Collationné, Signé, BOSSUET.
T ’A N mil sx cens cinquante-sx le quinzième jour du mois deMars, PArreJì du Conseil d’Estât, dont copie es cy-desmtranscrite, n esé par moy Huissier au Conseil, montré, fgnisié[
LouisXIV.i S Csv.I6s6.