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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis

XIV.

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16)6.

124 LES PRIVILEGES

taine Exempt Suisse des Gardes de h Nation de son AltesseRoyale : Contenant que par Lettres Patentes du mois de Sep-tembre mil cinq cens quatre-vingt-un, régi Urées où besoin a étéLouis XI. ayant égard aux services que les Suisses lui avoientfaits, & à ses Prédécesseurs, pour toujours les entretenir & lesobliger de se retirer en son Royaume, leur a accordé entr’autresPrivilèges, tant pour le temps présent, que pour le futur, leurvie durant, & celle de leurs veuves, exemption de toutes Tailles& Impositions, & notamment des Aydes, & de toutes autres sub-ventions, pour quelque cause & occasions que ce pût être; ensui-te dequoi ils en ont joui, & lesdits privilèges ont été conservés deRégné en Régné par Lettres & par les Traitez faits avec les Can-tons des Ligues Suisses. Suivant cela ledit deffunt Sieur de Mas-sard a joui desdits Privilèges fort long-temps, & particulière-ment il a été exempt des Droits qui se le vent sur ceux qui ven-dent & débitent du Vin pot à pot dans la Ville de Paris : Et néan-moins pendant qu’il étoit absent, étant lors pour le service de SaMajesté dans le commandement de Cent - cinquante hommesd’Armes, le feu Sieur des Souches s’est accommodé avec les Fer-miers des Aydes, sous pretexte qu’il étoit Capitaine Françoisdesdits Suisses, moyennant une pension de mil écus; a réduit le.nombre de douze Suisses de son Altesse Royale qui joùissoientlors desdits Privilèges, à six seulement, & cela de son authorité,sans l’agrément de Sadite Altesse Royale, même fans aucunaveu de Sadite Majesté, & non content de ce, il a exclu lans au-cun droit ni raison ledit deffunt Sieur de Massard du nombre dessix réservés, quoiqu’il fût comme dit est, Officier, sçavoir est,Capitaine Exempt desdits Suisses, pour préférer de simples Gar-des , qui à vrai dire ne sont que Soldats, enquoi il a renversétout l’ordre des Compagnies, où les Commandans & Officierssont toùjours préférés aux Commandez, c’est-à-dire aux Gardes.II a pis fait, parce qu’il a vendu le Privilège dudit deffunt Sieurde Massard, en son absence, & sans son consentement, au nom-mé la Choume François de Nation, auquel il auroit procuré laqualité d’Exempt, & qui n’étant pas Suisse, ne devoit point jouirdes Privilèges qui ne sont accordés qu’à ceux de la Nation Suis-se. Aces causes, requeroit ladite Suppliante, attendu leslongs services rendus tant à Sa Majesté qu’à sadite Altesse Roya-le, par ledit deffunt Sieur de Massard, pendant quarante an-nées , & qu’il ne reste pour tout bien à la Suppliante que l’eiperan-