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laquelle il a été ordonné que lesdits Suisses joiiiroient de leurs 'Privilèges en leurs maisons d’habitation par leurs serviteurs & xiV Sdomestiques, ès rues désignées par ladite Déclaration du 2*. Jan- 3 Avr hvier 1625. fans qu’ils puissent avoir des Vins ni en vendre qu’en 16)8.une feule cave, & en cas de contravention, qu’ils demeureraientdéchus de leursdits Privilèges. O u y le Rapport du Sieur de Bre-theuil, Conseiller de Sa Majesté en ses Conseils, Maître des Re-questes ordinaire de son Hôtel & Controlleur General desFinances , Commissaire à ce député ; & tout considéré.
LE ROY EN SON CONSEIL, faisant droit surlesdites Requestes, a ordonné & ordonne que lesdits Arreítsdes vingt-quatre Novembre mil six cens cinquante-cinq &onze juillet mil six cens cinquante - sept seront executezselon leur forme & teneur ; & néanmoins, voulant Sa Majestétraiter favorablement lesdits Cent Suisses de la garde du Corps,a ordonné & ordonne qu’il fera payé par ledit Fermier Generaldes Aydes, par chacun an, de quartier en quartier, & six se-maines après chacun d’iceux échu, à commencer d u premier Jan-vier dernier, ès mains de celui qui fera préposé par le CapitaineColonel desdits Cent Suisses de la garde du Corps de Sa Majesté,la somme de sept mille trois cens livres fur lès simples quittances,laquelle fera distribuée aux Soldats effectifs de ladite Compagnieservans actuellement près la Personne de Sa Majesté, par formed’indemnité de la réduction de leurs Privilèges, à l’exception destreize Suisses privilégiez, qui ne pourront prétendre aucune choseen ladite somme pendant qu’ils jouiront de leurs Privilèges, lesurplus de laquelle demeurera au profit dudit Capitaine Colonel,auquel Sa Majesté a accordé & accorde par maniéré de supplé-ment de l’indemnité de la réduction desdits Privilèges portée parledit Arrest du 7. Octobre mil six cens quarante-cinq, la somme dequatre mille livres par chacun an fans aucune . diminution de sesautres pensions & appointemens; desquelles sommes de septnulle trois cens livres cTune part, & quatre mille livres d’autre,ordonne Sa Majesté qu’il en fera employé moitié dans les Etatsde la Ferme Generale desdites Aydes, & Pautre moitié fera payéepar le Fermier fans diminution du prix de son Bail : E11 consé-quence de laquelle indemnité, Sa Majesté a_fait défenses à tousles Soldats & Officiers de ladite Compagnie des Cent Suisses dela garde du Corps de vendre à F avenir aucuns Vins en gros &' xen détail, & aux treize Privilégiez d’en vendre plus que les cent
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