DES SUISSES. izf
î’eftet y contenu, jouir & user pleinement & paisiblement lesditsOfficiers Domestiques & Commensaux de nostredit Oncle, em- 1
ployez audit Estât, cessant & faisant cesser tous troubles & empess "chemens au contraire, nonobstant quelconques Ordonnances, ° l ^ 1 /Reglemens, Arreíts & Lettres à ce contraires, auiquels Nousavons dérogé & dérogeons par cesdites présentés : C a r tel estnostre plaisir. Donné au Chasteau de Vincennes le troisièmejour de Mars, l’an de grâce mil six cens soixante-un , & de nostreRégné le dix - huitième , & scellé. Signé, LOUIS. At plus bas ,
Par le Roy, LE TELLIER.
Regifirées en la Cour des Ay des , o'ùy le Procureur General du Roy ,pour cfire exécutées selon leur forme & teneur, & joìïir par les dé-nommez en l'Estât attaché fous le contrefcel des prefentes Lettres, desPrivilèges & exemptions à eux attribuez, suivant £«? conformémentaux Edits & Déclarations du Roy, Arrests & Reglemens de laditeCour , tant & fi longuement qu ils ne feront a£le dérogeant à leurs Pri-vilèges. A Paris en ladite Cour des Aydes le dix-neuviéme jour deJuillet mil fix cens foixante-un, Signé , D U M O.U LIN.
EXTRA L T DES
REGISTRESdes Aydes.
DE LA CO UR
\ J EU par la Cour les Lettres Patentes du Roy :V Vincennes le 3- Mars 1661. signées LOUIS,
, données à& fur le re-
ply, LE TELLIER, & scellées du grand Sceau de cire jaune,par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roydéclaré que son intention est, que les Officiers de son destunt On-cle le Duc d’Orleans, compris dans PEstat attaché fous ie con-trescel desdites Lettres, jouissent leur vie durant de tels & sem-blables Privilèges, dont jouissent les Officiers Commensaux de faMaison, ainsi que plus au long y est contenu , à la Cour adressan-tes, pour la vérification & enregistrement d’icelles. VE U aussi le-sts Estât fait audit Chasteau de Vincennes ledit jour 3. Mars 1661,signé LOUI S, & plus bas, LE TELLI E R , Conclusions du Procu-reur General du Roy, & tout considéré.- LA COUR a ordonné& ordonne lesdites Lettres estre registrées au Dresse d'icelle,pour estre exécutées selon leur forme & teneur, & jouir par les dé-nommez en l’Estat attaché sous le contrefcel desdites Lettres, deí
Louis
XIV.
19 Juilla1 661,