DES SUISSES. 179
Majesté, & l’un des Treize Privilégiez Suisses de ladite Compa- ' " ”
gnie : Vous remontre très-humblement, que pour l’entretien de ^ j y -ion Privilège, faire l’achapt & débit d’icelui, de la quantité de JuìlleiVin qu’il lui convient avoir pour assortir, & qu’il a droit de ven- 1571.dre, ou faire vendre & débiter, suivant ledit Privilège ; le Sup-pliant a pris pour Commissionnaire le nommé Michel Liaison,
Suisse de Nation, qui n'est k aucune solde, Marchand de Vin àParis, y habitué rue Montmartre aux deux Anges, lequel enconséquence de ladite Commission a fait venir en cettedite Ville,fous le nom dudit Suppliant, la quantité de Vin qu’il a pû, lui estloisible & nécessaire pour l’entretien de la vente, l’òccupation deses domestiques, & que son Privilège lui permet de débiter : Etquoique par l’exercice dudit Privilège le Suppliant ne puisse pasestre dit faire fonction de Marchand de Vins, ni eítre tenu d’au-cuns Droits pour raison de ce; Toutesfois M: Charles le Nor-mand pendant le voyage que le Roy fit à Chambord dans le quar-tier d’Octobre 1669. qui est celui de service ordinaire du Sup-pliant, a fait assigner, au lieu dudit Liaison, comme Marchand,ledit Beífion pardevant le Prévost des Marchands & Efchevinsde Paris, & rendre une Sentence par deffaut contre le Suppliantle 1 3. du mois d’Octobre susdit an , portant qu’il fe fera inscrire surle Registre, & mettre sous la Hance & Compagnie Françoise deladite Ville, estant au Greffe d’icelle, faire ferment, prendreles Lettres de Ilance, & payer pour le droit d’icelles ladite som-me de quatre livres triais fols neuf deniers. Et d’autant que leSuppliant est né Gentilhomme, Officier Suisse & Privilégié at-taché au Roy, servant près la personne de Vostre Majesté, quecomme tel, & [à cause defdites prérogatives, il a la íacultéde fe servir de Commissionnaires pour faire l’achapt & débjtde Vin, comme dit est, & porté par les Privilèges, accor-dez à fa Nation, & particulièrement à ceux du nombre defditsTreize Privilégiez deldits Cent-Suisses, qui par la jouissance &l’ufance dudit Privilège ne sont pas reputez Marchands ; que leditBesson ne l’a jamais esté, ne i’est poinc, n’est fils, ni petit fils, ouarriéré petit fils d’aucun qui l’ait esté, & que par conséquent laprétention dudit le Normand est injurieuse à fa naissance & pro-feffion , au droit & à la qualité du Suppliant, dont le Conseil estle.seul Juge, il est obligé d’y recourir pour lui estre pourveu. ACES CAUSSES SIRE, plaise à Vostre Majqsté, fans avoirégard à la Sentence dudit sieur Prévost des Marchands & Fiche-
Z z