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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 179

Majesté, & lun des Treize Privilégiez Suisses de ladite Compa- ' "

gnie : Vous remontre très-humblement, que pour lentretien de ^ j y -ion Privilège, faire lachapt & débit dicelui, de la quantité de JuìlleiVin quil lui convient avoir pour assortir, & quil a droit de ven- 1571.dre, ou faire vendre & débiter, suivant ledit Privilège ; le Sup-pliant a pris pour Commissionnaire le nommé Michel Liaison,

Suisse de Nation, qui n'est k aucune solde, Marchand de Vin àParis, y habitué rue Montmartre aux deux Anges, lequel enconséquence de ladite Commission a fait venir en cettedite Ville,fous le nom dudit Suppliant, la quantité de Vin quil a, lui estloisible & nécessaire pour lentretien de la vente, lòccupation deses domestiques, & que son Privilège lui permet de débiter : Etquoique par lexercice dudit Privilège le Suppliant ne puisse pasestre dit faire fonction de Marchand de Vins, ni eítre tenu dau-cuns Droits pour raison de ce; Toutesfois M: Charles le Nor-mand pendant le voyage que le Roy fit à Chambord dans le quar-tier dOctobre 1669. qui est celui de service ordinaire du Sup-pliant, a fait assigner, au lieu dudit Liaison, comme Marchand,ledit Beífion pardevant le Prévost des Marchands & Efchevinsde Paris, & rendre une Sentence par deffaut contre le Suppliantle 1 3. du mois dOctobre susdit an , portant quil fe fera inscrire surle Registre, & mettre sous la Hance & Compagnie Françoise deladite Ville, estant au Greffe dicelle, faire ferment, prendreles Lettres de Ilance, & payer pour le droit dicelles ladite som-me de quatre livres triais fols neuf deniers. Et dautant que leSuppliant est Gentilhomme, Officier Suisse & Privilégié at-taché au Roy, servant près la personne de Vostre Majesté, quecomme tel, & [à cause defdites prérogatives, il a la íacultéde fe servir de Commissionnaires pour faire lachapt & débjtde Vin, comme dit est, & porté par les Privilèges, accor-dez à fa Nation, & particulièrement à ceux du nombre defditsTreize Privilégiez deldits Cent-Suisses, qui par la jouissance &lufance dudit Privilège ne sont pas reputez Marchands ; que leditBesson ne la jamais esté, ne iest poinc, nest fils, ni petit fils, ouarriéré petit fils daucun qui lait esté, & que par conséquent laprétention dudit le Normand est injurieuse à fa naissance & pro-feffion , au droit & à la qualité du Suppliant, dont le Conseil estle.seul Juge, il est obligé dy recourir pour lui estre pourveu. ACES CAUSSES SIRE, plaise à Vostre Majqsté, fans avoirégard à la Sentence dudit sieur Prévost des Marchands & Fiche-

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