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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. isi

t'.on à François Alexandre de Besson, Escuyer, Concitoyen de laVille & Canton de Fribourg, Statthalter, dit Vice-Lieutenant, vul-gairement Capitaine Exempt de la Compagnie des Cent GardesSuisses ordinaires du Corps du Roy, à lIíostel de cette Ville deParis, par Exploit du io. Octobre r669. pour se voir condamnerà lui payer ledits Droits de Fiance, il auroit obtenu Sentencepar deffaut des Sieurs Prévost des Marchands & Eschevins decette dite Ville, le r 8- dudit mois, depuis laquelle Sentence ayantesté informé des Privilèges des treize Officiers Privilégiez Suis-ses de ladite Compagnie, qui les exemptent, & ne les rendent pointsujets audits Droits de Fiancesest volontairement désisté & dé-parti dedites assignations, Sentence intervenue fur icclle, & detoutes Procédures généralement quelconques, qui peuvent avoiresté faites fous son nom, tant audit Hostel de Ville, quau Con-seil, à lencontre dudit sieur de Besson, fils; consent &' accordeque le tout soit & demeure nul, comme non sait ni avenu, sanssen pouvoir servir , aider ni prévaloir en aucune maniéré que cesoit, tant contre icelui sieur de Besson, son Commissionnaire,quautres Suisses Privilégiez; mais au contraire qu'ils soient &demeurent toujours maintenus & conservez eu leursdits Privilè-ges, & exempts de tous ledits Droits de Fiance, & autres Droitsde Ville, comme ny estans sujets ; ce qui a esté accepté par Fran-çois Besson , Escuyer, ancien Capitaine Enseigne de ladite Com-pagnie, pere dudit sieur de Besson , à ce présent, demeurant rueMontmartre susdite Paroisse, lequel au nom & comme se fai-sant fort, & se disant avoir charge de son fils, sest pareillementdésisté & départi de lInstance par lui intentée audit Conseil, con-tre ledit fleurie Normand pour raison de ce que dessus, consent &accorde que le tout soit & demeure nul, car ainsi a esté accordé :Promettant, &c. obligeant, &c. & renonçant, &c. F a 1 t & passé àParis és Estudes, lan mil six cens soixante-onze, le seizième jourde Juillet après midy, & ont signé la Minutte des présentés, de-meurées à de Beauvais Notaire. Ainsi signé, CHUPPIN, & deBEAUVAIS. Avec paraphe.

-Nota. Le Fermier ou Receveur de PHostel de Ville, ayant fait asiïgncrle Sieur Gaspard Fiel Exempt dans la Compagnie des Cent Suidl s , environlannée 1670 à la Requeste de Monsieur le Prévôt des Marchands, pourse voir condamner à lui ayer pour chaque Muid de Vin, du surplus de centcinquante Muids de VinAquil fait debiter par an, pour un prétendu droitde Tieilly & Bouchon que ledit Fermier leve fur les Taverniers de pro-

LouisXI V.16 Jiúlkt1671.