LouisXI V.30 Mars1672.
igz L E S P R I V I L E G E S
session , rinshnce a esté conduits au Conseil Privé du Roy. MonsieurCourtiu Me. des Requestes Rapporteur; on a imposé silence audit Fermierou Receveur, & mis icelle Instance au crocq , attendu qu’aucun OfF.cier deVille n'a droit de percevoir sur les Suides Privilégiés, & que jamais ccsderniers n’ont rien payé à la Ville, &c. C’est nouveauté & vexationpure qu’on fait aux Suides.
DECISION DU CONSEIL
Oui ordonne que les Scellés qui se font sur\les Effets des Suissesdécedés , seront apposés par les Officiers du Chastelet de Paris ,avec un Officier de la Nation des Cent Suisses , conjointement.
U N E année s’est écoulée fans Procès depuis la mort du SieurPiémont, arrivée le 10. Fevrier 1671. le scellé apposé sur lesEffets de ce deffunt, icelui levé, & Plnventaire fait d’iceux,le tout par les Officiers de la Compagnie des Cent, fans irais,pour la conservation des Droits de qui il appartiendra, la Dé-claration & Protestation, qu’ils ont faite aux Officiers du Chasetelet, julqu’au 13. & 27: Fevrier an courant, qu’aucuns Com-missaires intéressés, de concert avec la nommée Jeanne I.eem-put prétendue femme & foi-difante veuve dudit feu heur Pié-mont , & fous le nom d'icelle, pour leur servir de fondement àcouvrir leur envie de gagner, & la vexation qu’ils font aux Suisses,que fous prétexte de prétendu Droit de cette prétendue veuve,ont recommencé leurs Procédures & obtenu Arreíts lefdits jours13. Fevrier & 30. Mars du susdit an, par surprise & défaut; lefditsOfficiers Suisses ni aucuns pour eux n’ayant point produit, por-tant entr’autres choses que les Parties contesteront plus ample-ment pardevant M de la Moignon Maistrc des Requestes Rappor-teur du dernier Arrest, & cependant par provision, fans pré-judice du droit des Parties au principal ( qui est une contesta-tion au sujet de la Jurifdichon Civile) que le Scellé apposé dansla maison dudit deft’unt sera levé par les Officiers du Chastelet,conjointement avec les Officiers Suisses, & Inventaire fait parun Notaire en la maniéré accoutumée, auquel pourra assister unOfficier Suisse, pour être ensuite fait Droit aux opposons parraison. Fait au Conseil d’Estat du Roy, à Versailles, le trenteMars mil fix cens soixante-douze. Signé, ^A R N O U D.