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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXI V.30 Mars1672.

igz L E S P R I V I L E G E S

session , rinshnce a esté conduits au Conseil Privé du Roy. MonsieurCourtiu Me. des Requestes Rapporteur; on a imposé silence audit Fermierou Receveur, & mis icelle Instance au crocq , attendu quaucun OfF.cier deVille n'a droit de percevoir sur les Suides Privilégiés, & que jamais ccsderniers nont rien payé à la Ville, &c. Cest nouveauté & vexationpure quon fait aux Suides.

DECISION DU CONSEIL

Oui ordonne que les Scellés qui se font sur\les Effets des Suissesdécedés , seront apposés par les Officiers du Chastelet de Paris ,avec un Officier de la Nation des Cent Suisses , conjointement.

U N E année sest écoulée fans Procès depuis la mort du SieurPiémont, arrivée le 10. Fevrier 1671. le scellé apposé sur lesEffets de ce deffunt, icelui levé, & Plnventaire fait diceux,le tout par les Officiers de la Compagnie des Cent, fans irais,pour la conservation des Droits de qui il appartiendra, la Dé-claration & Protestation, quils ont faite aux Officiers du Chasetelet, julquau 13. & 27: Fevrier an courant, quaucuns Com-missaires intéressés, de concert avec la nommée Jeanne I.eem-put prétendue femme & foi-difante veuve dudit feu heur Pié-mont , & fous le nom d'icelle, pour leur servir de fondement àcouvrir leur envie de gagner, & la vexation quils font aux Suisses,que fous prétexte de prétendu Droit de cette prétendue veuve,ont recommencé leurs Procédures & obtenu Arreíts lefdits jours13. Fevrier & 30. Mars du susdit an, par surprise & défaut; lefditsOfficiers Suisses ni aucuns pour eux nayant point produit, por-tant entrautres choses que les Parties contesteront plus ample-ment pardevant M de la Moignon Maistrc des Requestes Rappor-teur du dernier Arrest, & cependant par provision, fans pré-judice du droit des Parties au principal ( qui est une contesta-tion au sujet de la Jurifdichon Civile) que le Scellé apposé dansla maison dudit deftunt sera levé par les Officiers du Chastelet,conjointement avec les Officiers Suisses, & Inventaire fait parun Notaire en la maniéré accoutumée, auquel pourra assister unOfficier Suisse, pour être ensuite fait Droit aux opposons parraison. Fait au Conseil dEstat du Roy, à Versailles, le trenteMars mil fix cens soixante-douze. Signé, ^A R N O U D.