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tendre en estre exemptes, pour le tout vu par Sa Majesté eílre--
ordonné ce qu’il appartiendroit. Le Rolie fait en consequen-ce par lesdits Prevosts des Marchands & Echevins le vingt-sixième de Septembre suivant , ensemble leur Procès verbaldudit jour contenant la quantité de logemens que pourroient por-
ter les maisons contenues audit Relie , ensemble les dires & ré-quisitions des Propriétaires des maisons prétendues non sujettesausdits logemens : Et tout considéré : LE ROY ESTANTEN S Ó N CONSEIL, faisant droit sur le tout, a déclaré & dé-claré que les maisons comprises au certificat dudit sieur de Ca-voye Grand Maréchal des Logis du 20. Janvier 1687. font sujet-tes ?.u logement de ladite Compagnie des Cent Suisses de la gar-de ordinaire, à l’exception néanmoins de celles qui seront oc-cupées en tout ou partie par les Propriétaires qui se trouverontOfficiers de Sa Ma je 11 é & autres Princes ou Princesses jouissansdes Privilèges des Commensaux , & employez dans les Ellatsestant au Greffe de la Cour des Aydes, comme aussi à l’exceptionde celles qui seront pareillement occupées par les Propriétairesqui se trouveront Preíìdens, Conseillers & Gens du Roy du Par-lement, Presidens, Maiítres, Correcteurs, Auditeurs & Gensdu Roy de la Chambre des Comptes, Presidens, Conseillers, &Gens du Roy de la Cour des Aydes & de la Cour des Monnoyes,Secretaires du Roy & Officiers de la grande Chancellerie , Presi-dens , Conseillers & Gens du Roy du Grand Conseil, & Com-missaires du Chastelet départis audit quartier, fans qu’aucun au-tre en puisse estre exempt. En conséquence ordonne Sa Majestéqu’il fera fait chaque année par le Capitaine de ladite Compagnie& le Prévost des Marchands de la Ville de Paris un Rolie de centquarante logemens qui seront pris par tour du nombre de mai-sons comprises au certificat dudit sieur de Cavoye, lesquels centquarante logemens íèront distribuez par ledit Capitaine aux Of-ficiers & Soldats de ladite Compagnie, ainsi qu’il avisera. Vou-lant Sa Majesté que ceux desdits Officiers & Soldats qui se trou-veront logez dans des maisons à eux appartenant ausdits quar-tiers, ne puissent y avoir d’autres logemens, & que le nombre decent quarante en soit d’autant diminué. Fait au Conseil d’Estatdu Roy, Sa Majesté y estant, tenu h Versailles le dix-huitiemejour de Fevrier mil six cens quatre-vingt-dix-sept.
Signé, Phely?eaux*
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