Buch 
Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
Entstehung
Seite
234
JPEG-Download
 

LES PRIVILEGES

L c u i sXI V.

- Feurrie:

2Z4

bal de description de partie dcfdites Marchandises, qu’elles fontdéfectueuses & contraires aux Reglemens, & que description dusurplus deídites Marchandises n’a pû être faite a u moyen de Pem-pèchement apporté à icelles par Iefdits Beíseìay & Raymond,parce que lefdites Marchandises font de contrebande , & les dé-bouter de leur demande en main-levée provisoire avec dépens ,d'autre part. Après que Groílìn Avocat de Beífelay & Raymond,& Chastelain, Avocat des Marchands Merciers & Epiciers de laVille de Chartres ont été oiiis, ensemble Chauvelìn pour le Pro-cureur General du Roy. NOSTRE DITE COUR, a mis& met les Appellations & ce dont a esté appellé au néant, émen-dant , ordonne que les Lettres Patentes obtenues par les Partiesde Groílìn , seront exécutées selon leur forme & teneur, & enconséquence leur permet de faire Commerce de Marchandisesdans toute l’étendué du Royaume, à la charge néanmoins , Ioni-que les Parties de Groífm voudront vendre & débiter lefditesMarchandises dans la Ville de Chartres, de les faire porter au-Bureau des Parties de Chastelain, pour y être vues & viiìlées, àlrquelle Visite les Parties de Chastelain seront tenues de procé-der fans frais, & dans les vingt-quatre heures de l'apport lait enleur Bureau , fait main-levée aux Parties de Groínn , des Mar-chandises fur elles saisies, autres que celles prétendues être decontrebande ou défectueuses ; & avant faire droit fur la main-levée des Marchandises prétendues en contravention , ordonneque par Experts, dont les Parties conviendront pardevant leLieutenant General de Chartres, sinon par lui pris & nommésd’Ostìce, il fera procédé à la Visite defdites Marchandiíes, pource fait & rapporté estre ordonné ce qu’il appartiendra, la moitiédes dépens compensés, l’autre moitié, ensemble les dommages& interests réservés. Si te Mandons de mettre le présent Arrestà exécution. Donné en Parlement le neuvième jour de Fevrier,Pan de grâce mil sept cens quinze, & de notre Régns le foixante-douziéme. Par h Chambre. Collationné. Signé 7 LORNfi.