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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES.

leurs Marchandises, avec dommages, interests, & dépens , faisant *droit sur leur Appel , mettre l’Appellation par eux interjettée de 6

ladite Sentence au néant, émendant, déclarer les Sahjes faites de ^ y eZr / f; .leurs Marchandises à la Requesté des Marchands Merciers, Gros- 171 ^fiers & Epiciers de ladite Ville de Chartres nulles, leur faire plei-ne & entiers main-levée d’icelles, ordonner que lel'dites Mar-chandises leur seront rendues & restituées, à ce faire , ìcfdits Mar-chands de la Ville de Chartres & Dépositaires contraints par tou-tes voyes, même par corps; & attendu la cessation du Commercedes Demandeurs par le lait desdits Marchands de Chartres, lescondamner en leurs dommages & interests, pour lesquels ils serestraignent à la somme de quinze cens livres, & en ce qui tou-che PAppel interjetté par lesdits Marchands Merciers & Epiciersde ladite Ville de Chartres de la méme Sentence, mettre PAp-pellation au néant, ordonner que ce dont est Appel sortira esse t,

& les condamner en l’amende, & en tous les dépens des causesprincipales & d’appel, & Défendeurs d’une part : Etales Jurés,

Gardes & Marchands Merciers, Grossiers & Epiciers de laditeVille, Fauxbourgs & Banlieue de Chartres , Intimés & Appellansde la même Sentence, rendue par le Lieutenant General de Policede ladite Ville de Chartres, en ce qu’elle fait main-levée par pro-vision ausdits Besselay & Raymond, des Marchandises fur eux sai-sies , en donnant caution seulement de la somme de cinquante li-vres, Défendeurs & Demandeurs en Requeste des 12. & r z. De-cembre 1714. la premiers, afin d’opposition à l’Arrest obtenu parlesdits Besselay & Raymond le 27. Novembre dernier; & la se-',coude , à ce qu'cn venant plaider fur les Appellations respectivesde ladite Sentence, & fur la Requeste desdits Besselay & Raymonddu 24. Novembre, ordonner que les Parties viendront pareille-ment fur la présenté Requeste ; ce faisant, sans s’arréter à la Re-queste desdits Besselay & Raymond, dont ils seront déboutés furPAppel interjetté par iceux Besselay & Raymond, de ladite Sen-,tencc, mettre Pappellation au néant, ordonner que ce dont est,appel, sortira son plein & entier effet, condamner lesdits Besselayen Pamende ordinaire ; & íiir PAppel interjetté par les Deman-deurs de la méme Sentence , mettre P Appellation & ce dont estappel au néant, en ce que par icelle main-levée a esté faite ausditsBesselay & Raymond, des Marchandises fur eux saisies, en don-nant caution jusqifà la somme de cinquante livres seulement,étendant quant à ce, attendu qtril est établi par le Procès-ver-

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