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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES suisses: 2Z7

ront aux cas qui n’auront pas esté prévus dans ce Traité, ou auf-quels le laps du temps auroit apporté quelque altération, ce quií'e fera k chaque changement de Régné, par les Ambassadeurspourvus des Pleins-Pouvoirs nécessaires, & par les Députez mu-nis du Piein-Pouvoir de chaque Canton de la Suisse, République& Etat, qui seront compris dans la présenté Alliance. Cette pré-caution ayant pour objet de faire subsister les choses dans la mê-me force & dans la même vigueur qu’elles subsistent k présent.

1 V.

LouisXIV.9 May1715.

Les Alliances n’ont pour objet que le benefìce & l’avantageréciproques des Parties contractantes, & comme le Roy d’unepart , & les LL. Cantons, la République de Valais & autres Al-liez compris dans le Corps Helvétique dePautre, ont vû par unelongue expérience , que rien n’est plus avantageux de part & (Pau-tre , qu’une union intime, & que inclination mutuelle des Peu-ples soumis k Sa Majesté & au Corps Helvétique, fait envisagerle-benefìce qui eu doit resnlter, & ne donne aucun lieu de dou-ter de h fidélité réciproque avec laquelle on veut observer toutle contenu ci-après , on convient, ainsi qu’il est porté dans TA 1 —liance de 1663 . Que si ( k Dieu ne plaise) le Royaume estoit at-taqué intérieurement soit par des forces Etrangères, ou par riesdivisions intestines, le Corps Helvétique en «ces deux cas , accor-dera fans aucun délai, dix jours après avoir esté demandée, unelevée extraordinaire de Troupes, laquelle levée ne pourra estrede plus de seize mille hommes, & les Troupes Suisses ne pour-ront estre employées que par Terre & non fur Mer, conformé-ment k l’Article VIL de P Alliance de 1663 . Cette levée se feraaux dépens du Rqy alors régnant, qui choisira & nommera lesColonels & Cjapitajnes de tous les Cantons, République & Etatsdont on prendra le monde. Lorsque Sa Majesté aura tiré desdi-tes .Troupes les services desirez , elle les renvoyera chez eux pardes routes, après leur avoir payé toutes les soldes qui pourrontleur estre dues jufqu’k leur arrivée dans leurs maisons.

V.

Que si en échange le Corps Helvétique ou quelque Cantonou Etat en particulier, estoit attaqué par quelque Puistànce Etran-gère , ou qu’il íút troublé intérieurement ; au premier cas, SaMajesté les aidera de ses forces, suivant que la nécessité le deman-dera , & que les Cantons en prieront Sa Majesté. Et dans le se-cond cas, comme Ami & Allié commun, Sa Majesté, ou les Rois