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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES, 2?9

vandiers Suisses en abusoicnt, & qu’ils fussent convaincus d’a-voir cité au-delà de ce qui fera prescrit, ils seront soumis k la xW' 1 Sconfiscation de ces vivres , & k la Justice Suisse , pour être chá- ?tic/ dûenient. i 715.

VIII.

La solde soit de guerre , soit de paix , subsistera sur lc pied qu’el-ie est établie présentement, sçavoir en temps de guerre, lorsqueles Regimens seronc destinez pour servir dans les Armées, &

marcher en Campagne dix-íêpt livres huit fols par homme parmois, & dix-neuf cens soixante livres pour l : Etat Major aussi parmois, Sc en temps.de paix, ou lorsqu’iis seront destinez pourdemeurer pendant la Campagne entiere dans les Garnisons éloi-gnées de la Frontière où la Guerre-se sera, seize livres par hom-me par mois ; & mille livres pour l’Etat Major aussi par mois, kla réservé du Régiment des Gardes Suisses. Mais 11 les Troupes.

Suisses qui meuroient pas esté destinées k servir en Campagne,ou dans les Places voilines de la Guerre , recevoient ordre d’y . •marcher , elles i'eroient payées comme íì elles y avoient esté des-tinées au commencement de la Campagne.

I X.

Les Capitaines qui auront cent soixante quinze hommes ef-fectifs, feront reputez complets, & jouiront de vingt-sept hom-mes de gratification , ainsi qu’il est porté par le Traité de 1671.par rapport à I’augmentation du nombre d’Offîciers que le Roya bien voulu faire.

X.

Lorsque la Compagnie sera au dessous de cent íòixante quinzehommes, le Capitaine perdra de fa gratification, suivant i’usagcqui s’observe dans les Troupes de la Nation, qui font actuelle-ment au Service de Sa Majesté.

XI

Lorsqu’estant en Campagne , les Capitaines auront le malheurde faire des pertes considérables par des Sieges ou des Défensesde places, & par des Batailles, Sa Majesté leur donnera un tempsraisonnable de quatre ou de cinq mois, suivant qu’elie i’eítimerajuste pour réparer leurs pertes, pendant lequel temps leur paye-ment lèra ordonné, & le décompte leur fera fait fur le pied dela premiere Revùë , qui fera faite après ledit temps de quatre oi>de cinq mois expirez.