DES SUISSES, ' 309
tirez portées audit Reglement, exemptes de tous Droits d’Aydes’,dont eux & les Vendeurs pourroient eítre tenus, à la charge den’en point abuser & de ne faire lesdits enlevemens que. par per-mission du Fermier des Aydes & de lès Commis, qui íeroient à ceteffet tenus de s’y conformer à l’avenir, connue ils avoient fait oudû faire par le passé : contre laquelle Ordonnance ledit Rogerfe pourvut, donna fa Requeíte au Conseil, expofitive de cequ’elle donnoit non seulement une extension aux Privilèges de laNation, mais encore une interprétation mal fondée de ce Regle-ment ; Qu’à supposer que les Troupes Suisses fussent gratifiées parSa Majesté de l’excmption de quelques Droits, ce ne pou volt estroque de ceux dont ils estoient personnellement tenus, & non pointde ceux dont les Marchands de Vin, de Pierre, & d’Eau-de-Vietant en gros qu’en détail, étoient tenus : Que cette Ordonnanceestoit bailleurs directement contraire à un Arrest du Conseil ren-du en faveur de Daniel Maulgué le 30. Avril 1707. par lequel con-formément aux Ordonnances & Arrests y énoncez, il avoit estéordonné que les Brasseurs & autres Particuliers, qui auroientvendu en gros dans les Generalitez d’Amiens & Soissons, auxVivandiers & Soldats estant à la fuite des Troupes tant Françoilés,Suisses, qu’Etrangeres, qui avoient esté ou Ieroient en Garnisondans lefdites Generalitez, feroient contraints au payement desDroits de Gros, Augmentation, Jauge & Courtage, Corstrolle& autres dûs à la Ferme des Aydes, tant à la vente en gros, qu’auxBrasseries & Pressoirs ; & en outre que lesdits Soldats & Vivan-diers, François, Suisses, & autres Etrangers, payeroient les Droitsd’Entrées & de détail de toutes les Boisions & Denrées qu’ilsavoient fait entrer, vendues & debitées en détail dans lefdites.Villes d’Amiens, d’Abbeville & autres, fur le pied des Exercicesdes Commis, pour ceux qui les avoient souffert ; & à l’égard deceux qui les avoient refusez, sur le pied du plus haut quartier desCabaretiers qui avoient fait le plus grand débit; Sur laquelleRequeste ledit Roger obtint f Arrest dudit jour 9. May 1719- enconséquence duquel lefdites retenues avoient esté ordonnées &faites, & contre lesquelles lesdits Officiers Suisses reclamoient& íòutenoient qu’elles estoient contraires tant aux Traitez faitsavec la Nation, qu’audit Reglement du Conseil de la Guerre, parlequel Sa Majesté avoit précisément marqué ses intentions en leurfaveur, en ordonnant par icelui quais jouiroient de l’Exemptiondefdits Droits fur les Boissons destinées pour îeur provision L
Louis
XV.
17 Octob.\1ZI.