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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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3io LES PRIVILEGES

"T consommation. L’avis dudit Sieur .Chauvelin fur le Mémoire

XV lS <doídíts Officiers Suisses, à lui renvoyé, par lequel & par rapport

17 Ocìck aux circonstances y expliquées, il paroissoit indispensable si le

j721. Conseil jugeoit, comme st l’avoit toujours pensé, que les.Suissesdussent jouir de l’exemption desdits Droits, & de leur accorderpar conséquent la main-ìevée des retenues fur eux faites en faveurdes Brasseurs : il estimoit qu’ii estoit à propos d’obliger en mêmetemps le Fermier, de rendre aux Brasseurs les mêmes Droits qu’illeur avoit fait payer pour les Pierres par eux livrées aux Suisses,Qu’autrement il arriveroit que les Brasseurs leur vendroient leursPierres plus cheres, parce qu’ils y comprendroient lefdits Droits& par là les Suisses se trouveroient ( au seul avantage du Fermier )privez de leurs Privilèges, fans pouvoir néanmoins s’en plaindre.La réponse dudit Roger contenant que les Arrests du Conseildesdits jour 30. Avril 1707. & 9 . May 1719. qui avoient esté ren-dus en pleine connoissance de Cause, n’attaquoient nullement'lesPrivilèges des Troupes Suisses qui estoient effectivement exemp-tes de tous les Droits fur les Boissons qu’ils tiroient de la premiersmain, & destinoient pour leur provision & consommation, maisnon pas de celles qu’ils achetoient des Marchands de Vin, d’Eau-de-Vie & de Pierre qui estoient personnellement tenus de ceuxdûs tant à l’Entrée, vente & revente en gros, qu’aux Brasseries,ainsi que lefdits Arrests l’avoient expliqué & jugé : Qii’à l’égarddes 789. liv. 2. fols 8- den. pour le montant des retenues fur euxìegitimement faites en faveur des Brasseurs de S. Quentin, Pe-ronne & dudit Varlet, c’estoit une affaire consommée, de laquelleil ne s’agissoit plus, mais uniquement des deux Sentences interve-nues en ladite Election d’Amiens, en exécution dudit Arrest du9. May 1719. & de la contrainte par lui decernée contre lefditsMarchands de Vin, d’Eau-de-Vie & de Pierre de ladite Villerì’Amiens ; Par la premiers defquelles, dudit jour 9. Novembre1719. rendue entre lui & ledit François le Févre, les Elus fousprétexte de ce que par ledit Arrest il n’y estoit aucunement parléde Vin, avoient ordonné aux Parties de se retirer devant leditSieur Chauvelin ; & par la deuxième rendue ledit jour premierDecembre ensuivant, entre ledit Roger & ledit Antoine Guil-lemin, Marchands d’Eau-de-Vie de ladite Ville d’Amiens, lesElus avoient aufìì ordonné aux Parties de se retirer au Cônseil,en interprétation dudit Arrest, sous prétexte de ce que par ice-lui lefdits Marchands d’Eau-de-Vie n’aYoient été condamnez à