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342 LES PRIVILEGES
i 2. Fevrier mil sept cens vingt quatre , & Exploit du 1 6. desditsmois & an, à'ce que le tout fût déclaré nul, & que lesdits Frion„ & fa femme feroient maintenus & gardés dans les Privilèges &Exemptions accordés à la Nation Suisse par les Rois de France,& notamment Henry IV. Louis XIII. & Louis XIV. & que l’a-mende de cent livres portée par ladite Sentence de l’Election 1 ,& consignée par ledit Frion & fa femme ès mains de Louis Bor-det Huissier porteur de ladite Sentence, lors du Procès verbal derecollement des meubles dudit Frion & fa femme, du cinq Fev.mil sept cens vingt-quatre, leur feroit rendue &c restituée avecdépens, dommages & intérêts, & Demandeurs en Requeste dutrois Aoust mil sept cens vingt-quatre, à ce que , attendu queledit Frion est Suisse de Nation, il plût à notredite Cour ordon-ner que les Privilèges accordés à chacun de ceux de la NationSuisse qui viennent s’établir en France, par les Rois de FranceHenry III. Louis XI. & Louis XIII. & notamment les deux der-niers des vingt-deux Aoust mil six cens trois, & vingt-neuf Fe-vrier mil six cens dix-neuf, ratifiés & confirmés par Louis XIV.par les Traités d’alliance & de paix faits avec les Seigneurs Sou-verains des treize Cantons, au mois de Novembre mil six censíòixante-trois, seront exécutées: & conformément à iceux ordon-qer que ledit Frion jouira fa vie durant & fa femme, 11 elle sur-vit , pendant fa viduité, de l’exemption du Droit annuel préten-du par ledit Cordier & tous autres Fermiers après lui, & en pro-nonçant fur l’appel & demande dont est question, mettre l’op-position & ce dont est appel au néant; émandant, en déclarantlesdits Procès verbaux de saisie des deux demi-muids de Pierre,l’un vuide & l’autre au quart,. Sentence, commandement,saisie , exécution & recollement de meubles , nuls & inju-rieux; décharger ledit Frion & la femme des condamnationsprononcées par ladite Sentence, ordonner que la somme de centlivres consignée par ledit Frion par le Procès verbal du cinq Fe-vrier mil sept cens vingt-quatre, ès mains de Bordet, HuisiìerPrifeur, pour éviter l’enlevement de ses meubles, lui fera rendue& restituée, à ce faire Cordier & Bordet contraints solidairement,comme dépositaires de biens de Justice, & condamner ledit Cor-dier aux dommages & interdis dudit Frion & fa femme, & entous les dépens, tant des causes principales que d’appel & de laprésenté demande, & oppolans par Acte signifié le quinze Maynul sept cens vingt-cinq à l'Arrest de notredite Cour obtenu