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noilîance de cause, Sa Majesté avoit fixé ceux qui seroient exempts,les cas & l’étenduë de leur Exemption, & débouté tous autresnon dénommés ausdits Arrests de celles par eux prétendues ;qu’encore que plusieurs des Exemptions autorisées par ces Ar-rests qui font de grâce, dussent estre censées révoquées par l’Editdu mois d’Aoust 1717. & par les changemens survenus depuis :cependant qu’il n’entendoit pas quant à présent les contester ; maisqu’il soutenoit qu’elles ne doivent avoir lieu que pour les Droitsdes Vins & Lierres, & ne peuvent s’étendre aux Droits fur lesEaux-de-vie, ni à ceux de la Taille & Tu âge des Bestiaux, Ving-tièmes, Feux & Cheminées, & autres Droits dûs au Domaine duHaynault, non plus qu’en Flandres auflî furies Eaux-de-Vie, furle Vaclage qui est un Droit fur les Bestiaux vivans, pareil à celuide la Taille des Bêtes en Haynault, fur le Tu âge & Sortie de Flan-dres des Bestiaux, & fur le Droit de Moulage qui est dû avant demettre le Grain au Moulin ; de tous lesquels Droits il n’y a aucunsExempts suivant les Ordonnances des quatre Membres de Flan-dres, & les Criées de Mons qui font les Titres fondamentaux desDroits Domaniaux dans lefdites Provinces, en conséquence des-quels les Fermiers defdits Domaines font la Regie des Droits quileur font attribuez : pourquoi ledit Cordier a conclu qu’aucunParticulier ou Communauté ne devoit avoir d’exemption, autresque ceux exceptez par les Arrests de 1701. & 1702. pour les VinsLierres seulement ; que les Maréchaussées ayant joui par usurpationfans aucuns titres, en dévoient estre déchus avec d’autant plus derraison, que l’Edit de création du mois de Mars 172.0. ne leur en at-tribue aucune, & que dans Pinterieur du Royaume lefdits Officiersne jouissent d’aucuns Privilèges fur leurs Boissons ; les Maîtresdes Postes aux Chevaux auffi dans Pinterieur du Royaume, n’ontd’autres Privilèges, que de pouvoir vendre du Vin aux Courriersseulement, sans pouvoir tenir Cabaret qu’en payant les Droits detout ce qu’ils vendent. Toutes ces raisons alléguées par Cordierfont employées pour Laurent Hasard à preserít Sous-Fermier des-dits Domaines, & demande que tous les Particuliers & Commu-nautez qui ont établi des prétentions frivoles d’Exemptions soientcondamnez à payer tout ce qu’ils doivent depuis le premier Jan-vier 1727. VEU pareillement Pavis du Sieur Meliand fur lefdites-contestations, par lui envoyé au Conseil, ensemble les- observa-tions & réponíes d u dit Cordier, les Arrests des 13. Decembre1701. 2,8- Octobie 170?, 24. Juillet 1703. &. 1 1. Juillet 1724. en-
LouisXV.r s Juini?2L.