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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV.i s Juin1 728 .

z 60 LES PRIVILEGES

semble les Ordonnances des quatre Membres de Flandre, & lesCriées de Mons & autres Pieces : O u i le Rapport du sieurle Peletier, Conseiller dEstat ordinaire & au Conseil Royal, Con-trolleur General des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL,a Ordonné & ordonne que les Arrests des 13. Decembre 1701.28 - Octobre 1702. & 24. Juillet 1703. contenant Reglementpour les Exemptions des Droits des quatre Membres de Flan-dres & des Criées des Estats du Haynault, seront executez selonleur forme & teneur; & en conséquence déclare que les seulesTroupes Suisses font exemptes des Droits Domaniaux fur lEau-de-Vie, conformément au Reglement du 4. Aoust 1716. & pourles quantitez portées par ledit Reglement ; déclare pareillementque nul autre de quelque qualité & condition qu'il soit, nestexempt dans lesdits Départemens de Flandres, ainsi que danscelui du Haynault, des Droits de Vaclage, Moulage, Taille &Tuage des Beítiaux, Vingtièmes, Feux & Cheminées; Déchargenéanmoins Sa Majesté les Ecclésiastiques, Gentilshommes, Offi-ciers Militaires & Officiers Royaux de Judicature, & les Sécré-tasses du Roy de la Taille íiir les Chevaux de Caresse Sc deSelle, leur servant uniquement ausdits usages, ensemble les Maî-tres des Postes pour les Chevaux de service seulement ; & quantLux Droits Domaniaux fur le Vin & la Lierre, Sa Majesté a con-firmé & confirme lexemption accordée par lesdits Arrests de Re-glement des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702. & 24. Juillet1703. Ordonne que les Communautez Religieuses dénomméessusdits Arrests fans aucune excepter, ensemble les ReligieusesHospitalières de Bergues & de Castel seront tenues de donnerau Fermier ou ses préposez dans le courant du mois de Décem-bre de chaque année, des états certifiez du nombre de person-nes dont lesdites Communautez seront composées ; leur fait dé-fenses de brasser & encaver leurs Boissons fans déclaration préa-lable ; leur enjoint de payer les Droits de celles excedentes lesquantitez dont lexemption leur est accordée par les susdits Ar-rests, à peine de déchéance de leurs Privilèges & de cent livresdamende; Veut Sa Majesté que les Commis de ses Fermes &de toutes autres entreprises soient tenus de payer les Droits;Veut pareillement que les Droits fur le Vin & la Bierre soientpayez par les Sécrétasses du Roy, Officiers de Maréchaussée ;& généralement par toutes sortes de personnes, de quelque qua-lité 8 c condition quelles soient, autres que ceux exceptés au

présent