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LES PRIVILEGES
LouisXV.4 Aovjlì/28-
ÁRREST CONTRADICTOIRE DE LA COUR DES AYDES,
Qiiì confisque sur Guillaume Feillard, Suisse Ae Nation, a&uel-lement au Service depuis vingt-deux ans, dans le Régimentdes Gardes-Suisses, & Cdbaretier demeurant aux Ormeaux, Pa-voise de Charonne, une derni-queuë de Vin non déclarée, avecamende U dépens ; ordonne /’exécution des Contraintes décer-nées contre lesdits Feillard U Guillaume Derceville, aujfi SuiJJ'ede Ration, agnellement dans le Service, pour le payement desDroits de Huitième ‘du Fin par eux vendu en détail, & lescondamne aux dépens .
L OUIS, par la grâce de Dieu, Roy de Françe & de Na-varre : Au premier Huiílìer de notre Cour des Ay des, ouautre notre Huifiìer ou Sergent fur ce requis : Comme ce jous-d'hui comparant judiciairement en notredite Cour GuillaumeVeillard, Suisse de Nation, actuellement au Service depuis vingtans dans le Régiment des Gardes Suisses, & Cabarctier demeu-rant aux Ormeaux, Paroisse de Charonne, Appeilant des Con-traintes décernées par les Elus de Paris, les 18- Decembre 1727.13 Fevrier & 1 6. Avril 1728. ensemble du Procès verbal dupremier Mars dernier, & de la Sentence rendue en l’Election deParis le is. Avril 1728. (qui a confisqué sur ledit Veillard unedemi-Queue de Vin non déclarée, avec amende & dépens) &de ce qui a suivi & pourroit s’ensuivre, & Demandeur en Re-queite du 8. Juin 1728. à ce qu’en venant par les Parties plaiderfur i’Appel interjetté par ledit Veillard, des trois Contraintesci-devant dattées; ensemble du Procès verbal du premier Mars,à de la Sentence dudit jour 15. Avril, il plût à notredite Courmettre l’Appellation & ce au néant ; ce faisant, dire, que lel-éites Contraintes ont été nullement & abusivement décernées ;déclarer nul le Procès verbal dudit jour premier Mars dernier ;mettre au néant ladite Sentence de l’Ëlestion du 15. Avril 1728.ordonner qu’en conséquence des Privilèges accordés par nos Pré-décesseurs Rois aux Suisses, ledit Veillard jouira de l’exemption