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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUIS S E S. 363

d u Droit de Huitième, & autres nouveaux Droits établis fur lesVins, depuis Loiiis. & François I. pour ceux quil pourra dé-biter, faire défenses au Fermier de plus ly troubler, à peine detous dépens, dommages Sc interdis; le condamner à k restitu-tion des sommes quil a induëment fait payer audit Veillard,pour raison dudit Droit de Huitième des Vins par lui venduscn détail, & en tous les dépens, dune part.: & Maiílre PierreCarlier, Fermier General des Fermes-unies de France, Intimé& Défendeur, dautre part: Et encore entre ledit GuillaumeVeillard & Guillaume Derceville, tous deux Suisses de Nation,actuellement dans le Service, Demandeurs cn Requeste du 21.Juin 1728. à ce quil plût à notredite Cour les recevoir Appel-lans des nouvelles Contraintes contre eux décernées par le-dit Carlier, le 18. dudit mois de Juin, Sc de ce qui a suivi, enadhérant au premier Appel dudit Veillard, tenir l'Appel pourbien relevé ; ordonner que fur icelui les Parties auront Audien-ce au premier jour, & cependant défenses de mettre lefdicesContraintes à exécution, ni de faire poursuite ailleurs quennotredite Cour, à peine de nullité,' cinq cens livres damende &de tous dépens, dommages & interdis dunepart: Et ledit MaiílrePierre Carlier, Fermier General des Fermes unies dc France, Dé-fendeur dautre part; ne pourront les qualités nuire, ni préjudi-ciel' aux Parties. Après que Sarazin Avocat de. Guillaume Veil-lard & de Guillaume Derceville, Sc Guerin Avocat de Carlier ontété respectivement oùis ; ensemble Bellanger pour notre Procu-reur General, & que la Cause a été plaidée par une Audience:NOTREDITE COUR, sur lAppel interjette par ledit Veil-lard, lune des Parties de Sarazin, de la Sentence du quinzeAvril dernier, a mis Sc met lAppellation au néant; ordonneque ce dont a été appelle sortira son plein Sc entier effet ; con-damne ledit Veillard en lamende de douze livres & aux dépens ;& fur lAppel des Contraintes, a mis & met lAppellation, & cedont a été appelle, au néant: émendant, adonné Acte aux Par-ties de Sarazin de la conversion dudit Appel en opposition ; Sclans sy arrêter, ordonne que les Contraintes dont cil question,feront exécutées; ce faisant, condamne lesdites Parties de Sa-razin de payer le contenu en scelles en deniers ou quittancesvalables ; & a condamné lesdites Parties de Sarazin aux dépens.S1 te mandons mettre le présent Arreíl à dúë & entiere exé-cution, de ce faire te donnons pouvoir. Donxé à Paris en la

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