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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES.

pagnie des Cent-Suisses de fa Garde, la faculté de vendre & dé-biter en détail cent cinquante muids de Vin chacun, fans payerles Droits de Huitième, à la charge de les vendre en une feuleCave, & de ne tenir lefdits Vins & autres, qu’ès maisons où cha-cun d’eux vendroit en Détail, à peine de confiscation defditsVins, & de privation de leurs Privilèges ; & encore à conditionque dix defdits treize Suisses feroient habituez & demeurant èsrues de Montmartre & Mortorgueùil, deux au Fauxbourg SaintHonoré, & un au Fauxbourg Saint Antoine, •& non ailleurs:Lefdits treize Suisses fe feroient de temps en temps dispensezdes conditions, fous lesquelles lefdits Privilèges leur ont été ac-cordez , & particulièrement de tenir leurs Vins qu’en une léuleCave, & n’avoir magasins qu’ès maisons où chacun d'eux ven-droit en détail, & de s’habituer & vendre ès rues & Faux-bourgs ci-dessus ; ayant la plupart d’entr’eux affermé leurfditsPrivilèges, à des Taverniers & Marchands de Vin, qui causeun préjudice très-considerable à la Ferme des Aydes de Paris,parce qu’ils prétendent en conséquence defdits Privilèges, ven-dre non-feulement les cent cinquante muids de Vin portez pariceux, fans payer les Droits de Huitième ; mais aussi de s’exemp-ter des Cinq fols pour livre dudit Droit, pour lefdits cent cin-quante muids de Vin , & pour tous les autres qu’ils distribuenten Détail, & du Droit de Gros & augmentation d’icelui, desVins qu’ils vendent en Gros, & du tiers de ceux qu’ils font ve-nir en cette Ville, combien qu’ils doivent lefdits Droits, parceque lefdits Cinq fols ont esté eítablis depuis la concession defditsPrivilèges; & que par Arreít dudit Conseil du 9. Juillet 1644. ilait esté ordonné, qu’ils payeroient tous les Droits des Vins qu’ilsvendroient soit en Gros ou en Détail, outre lefdits cent cin-quante Muids privilégiez : Et comme l’intention de Sa Majestécn gratifiant lefdits treize Suisses, 11’a pas esté de leur donner laliberté de mettre en Commerce ledit privilège entre les mainsdes personnes qui en abusent; ledit André est obligé de repre-senter à Sa Majesté, que par la cession & transport defdits Pri-vilèges , il reçoit une perte extraordinaire, en ce que les Mar-chands & Taverniers qui prennent lefdits Privilèges, s’exemptentde payer les Cinq fols pour livre des Droits de tous les Vins qu’ilsvendent -en Détail & le Droit de Gros, & l’augmentation d’ice-lui, des Vins qu’ils vendent en Gros, & que pour y remedier,il feroit plus à propos de départir entre lefdits treize Suisses pri-

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