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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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384 LES PRIVILEGES

vilegicz, l’indemnité que Sa Majesté fait employer dans lesEstais desdites Fermes, que de souffrir que lesdits Suiffes trans-portent lesdits Privilèges, puisqu’ils reçoivent par la distributionde ladite indemnité, le même avantage qu’ils retirent, en affer-mant lesdits Privilèges : Joint qu'il est justifié par les Lettres enforme de Déclaration du 2s. Janvier 162s. que lesdits treizeSuiffes font obligez de consommer par eux & leurs Domesti-ques , en leurs maisons d’habitation leursdits Privilèges, en ceque lesdites Lettres portent en termes exprès, qu’ils seront ha-bituez &. demeurans esdites rues Montmartre & Mortorgueùií,& aux Fauxbourgs Saint Honoré & Saint Antoine, pour vendrelesdits Vins, & non ailleurs : & il est certain que les Privilèges deleur nature estant personnels, il n'est pas à la liberté de ceux quien font gratifiez, d’en disposer au profit desdits Taverniers &'Marchands de Vin. A ces causes, requeroit le Suppliantqu’il plût k Sa Majesté ordonner, que lesdits treize Suiffes se-ront tenus de consommer leurs Privilèges par eux ou leurs Do-mestiques , en leurs maisons d’habitation , sises esdites rues &Fauxbourgs portés par lesdites Lettres de Déclaration' qu’ils paye-ront les Droits des Vins qu’ils ont vendu & vendront c.i-aprèshors leuríuites maisons d’habitation, & lesdites rués & Faux-bourgs : Ensemble les Droits de Gros & d’Augmentation duditGros, des Vins qu’ils ont vendu & vendront en Gros ; & qu’àce faire, ils feront contraints par les voyes accoustumées pour lesdeniers & affaires de Sa Majesté; & en cas de contravention,qu’ils demeureront déchus desdits Privilèges, & que défenses fe-ront faites à tous Cabaretiers & Taverniers, de prendre cession des-dits Privilèges, ni de les exercer, sous quelque prétexte que ce soit,à peine de confiscation desdits Vins * & de quinze cens livres d’a-jmende vers l’Adjudicataire : Vu ladite Requeste, le deuxième.Article du Bail dudit André, contenant qu’il recevra lesditsjDroits. d’Aydes fur toutes sortes de personnes exemptes & nonexemptes; lesdites Lettres de Déclaration du 2 s. May 1 6 2s.-par lesquelles lesdits Privilèges n’ont été accordez , qu’à la char-ge de- vendre en détail, qu’en une feule Cave, lans pouvoir te-nir des Vins en autres Caves, Magasins ou Maisons, qu’en cellesoù chacun d’eux vendra en Détail, à peine de confiscation des-dits Vins, Sc de privation dudit Privilège ; & que dix desditstreize Suiffes seront habituez & demeurans. ès rues MontorgueiiilSc de Montmartre, deux au Fauxbourg Saint Honoré,. & un

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