DES SUISSES. 425
au cas que quelqu’un d’entre Nous lesdites deux Parties vou-droit endommager , envahir ou molester par guerre leldits ré-servez.
XXIV. Et si aucuns des réservez desdites deux Parties vou-loient envahir , molester ou endommager par Guerre ou autre-ment , directement ni indirectement , l’une ou l’autre partie èsRoyaumes, Pays, Terres, Duchez & Seigneuries, que de pré-sent elle tient & possede & a droit, tant deçà que delà les Monts ,lors l’autre Partie fans égard ni considération , donnera aide &secours à la Partie envahie , molestée ou assaillie contre les ag-gresseurs, molestans ou assaillans, quels qu’ils soient, ainsi quedessus est déclaré.,
XXV. Et d’autant que la présenté Alliance est la plus an-cienne, Nous desdits Cantons & Alliez, déclarons qu’elle est &fera toujours purement & expressément réservée & préférée àtoute autre Alliance des autres Princes & Potentats qui se trou-veront postérieurs à Tan 1521. depuis lequel temps celle de Fran-ce a toujours été continuée, quels que soient leldits Princes & Po-tentats , & quelque chose qu’il y puisse avoir au contraire, &fur ce Nous lesdites deux Parties, à sçavoir Nous LOUIS, RoyQuatorzième, Roy Très-Chrétien de France & de Navarre, Ducde Milan , Comte d’Ast, Seigneur de Gennes, &c. Et Nous lelditsBourgmétres , Avoier-s, Landemans, Conseillers, Bourgeois, & Pa-triots de la grande & ancienne Ligue des Hautes Aliemagnes,ensemble nosdits Alliez, Amis & Confederez , avons accepté,conclu & arresté cette susdite Alliance, Confédération, Obliga-tion , Intelligence auxiliaire , avons juré & promis, jurons &promettons par la présenté, pour Nous & pour nosdits Succes-seurs de l’observer & executer de parole & d’estet , ferme-ment & inviolablement en tous ses points & articles , comme ilssont écrits ci - devant, & ont esté accordez, conclus & accep-tez par les Ambassadeurs de Nous les deux Parties , ne préten-dais pas toutesfois en ce faisant, d’avoir rien traité contre laP^í perpétuelle, ni y touché ou icelle diminués ni infirmée enaucune chose qui y puisse déroger ; mais nous la voulons dere-chef confirmer & corroborer & à icelle entierement demeurer.En témoin de ces choses susdites, nous avons de part & d’autrecomman dé d’apposer nos Sceaux à ces Présentés Lettres , dontTune est en François & l’autre en Allemand, toutes deux de sem-blable substance & teneur : & nonobstant la présente conclusion,
LouisX IV.4 Sepr.