DES SUISSES.
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débit, & méme ne veulent isoufFrir les Questes Sc Visites , ni —payer les Droicts deubs à ladite Ferme, quoiqu’ils n’ayent aucun LPrivilège pour s’en exempter : Et non contens de ce, battent & ^
excedent lesdits Fermiers &; Commis, eníòrte qu’ils abandon-nent leurs Exercices & ladite Ferme. A quoy Sa Majesté dési-rant pourvoir: Vû en son Conseil ces désordres qu’elle s’estfait representer, & les Procès verbaux desdits Commis justifica-tifs , comme dans la Ville de Saint Denis, & ès Villages de Vil-lejuiíve, Vanvre, Bagneux, & autres lieux dépendans duditPlat - Pays, lesdits Soldats Suisses font Cabaret ouvert sousl’authorité des Sieurs de Soury, d’Avril, Sc autres Comman-dans lesdits Regimens, qui en reçoivent les Droicts deubs à la-dite Ferme. SA MAJESTE’ EN SON CONSEIL, a fait& fait très-expresses inhibitions & défenses aux Suisses logezdans les Paroisses du Ictat-Pays defElection de Paris; de quelquequalité & condition qu’ils soient dans les Regimens, de vendre oufaire vendre , ni permettre qu’il soit vendu à l’avenir efdits lieuxsoit en destail, assiette ou fans assiette, aucuns Vins & Boissons,fans en payer les Droicts aufdits Fermiers : Et à cette fin Ordon-ne Sa Majesté qu’ils souffriront les Questes & Visites comme lesautres Taverniers & Cabaretiers, à peine de mil livres d’amen-de. Et à l'égard du passé Ordonne Sa Majesté que lesdits Sol-dats Suisses qui ont vendu en destail, & refusé les Questes &Visites, depuis le premier Octobre mil six cens soixante-deux,seront contraints au payement desdits droicts, par les voyesportées par les Baux des Aydes, fur le pied du plus haut quar-tier de celui des Taverniers, de chacun desdits lieux, qui aurafait le plus grand débit, conformément aufdits Baux, Arrests& Reglemens du Conseil, pour l’execution d’iceux. Fait auConseil d’Estat du Roy, tenu à Paris le vingt-troisiéme jour deJuin mil six cens soixante trois. Signé, Berrier.
OUIS, par la grâce de Dieu , Roy de France & de Na-
j a—4 varre : Au premier des Huissiers de nos Conseils, ou autreHuissier ou Sergent fur ce requis. Nous te mandons & com-mandons , que l’Arrest dont l’extrait est ci-attaché sous le con-treicel de notre Chancellerie, ce jourd’huy donné en notre Con-seil d’Estat, Tu signifies aux Suisses logez dans les Paroisses duPlat - Pays de l’Election de Paris, de quelque qualité & condi-tion qu’ils soient, & à tous autres qu’il appartiendra, à ce qu’ils
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