412 LES PRIVILEGES
—--n’en prétendent cause d’ignorance : Et sais pour Pentiere execu-
Louis rion dudit Arreít & payement des Droits d’Aydes, tous Com-'. mandemens , Sommations, Contraintes par les voyes y décla-iç'çï 1 rées, défenses fur les peines y contenues, & autres Actes & £x-11 ploicts nécessaires, fans autre permiílìon. Et fera ajouté loi
comme aux Originaux, aux Copies dudit Arreít & des Présen-tés , collationnées par l’un de nos amez & seaux Conseillers &.Secretaires : Car tel est notre plaisir. Doxné à Paris le vingt-,troisième jour de Juin, Pan de grâce mil six cens foixante-trois,& de notre Régné le vingt unième. Signé, Par le Roy en fouConseil, Berryer Et scellé.
ARREST CONTRADICTOIRE DE LA COUR
DES A Y D E S.
FAR lequel les Suisses font condamnez au payement des Droitsde Parisis, douze fix deniers pour livre des Vins qiCilsvendent en Détail.
Louisxi y.
6° Fevyier
166^.
E NTRE François du Fay, Suisse de feu Monsieur le Ducd’Orleans, Demandeur en deux Requestes des z i. Decem-bre 1664. & 22. Janvier 166). La premiere, à ce qu’attenduqu’il a payé au Défendeur ci-après nommé, le Droict de Huitièmedes Vins par lui vendus en détail, à raison de quatre livres le.Muid, il fût receu Appellant de la Saisie & exécution faite furses meubles le 29. dudit mois de Decembre, faute de payementde la somme de cent quarante-quatre livres onze fols neufdeniers, prétendue par ledit Défendeur pour le Parisis, douze &six deniers dudit Huictiéme, dont st prétend que la Nation Suisseest exempte, P en tenir pour bien reiévé, ordonner que fur l’ap-pel les Parties auront Audience, & cependant qu’il aura main-levée defdits meubles saisis fans préjudice de ses dépens, dom-mages & interdis, & ledit Défendeur condamné aux dépens.La seconde, à ce qu’il fût receu Appellant, cn adhérant de laSentence des Eh’is de Paris du y dudit mois de Janvier par la-quelle il a été condamné par corps à la reprefentation de léssdits meubles saisis, Peu tenir pour bien relevé, ordonner quf