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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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412 LES PRIVILEGES

--nen prétendent cause dignorance : Et sais pour Pentiere execu-

Louis rion dudit Arreít & payement des Droits dAydes, tous Com-'. mandemens , Sommations, Contraintes par les voyes y décla-'çï 1 rées, défenses fur les peines y contenues, & autres Actes & £x-11 ploicts nécessaires, fans autre permiílìon. Et fera ajouté loi

comme aux Originaux, aux Copies dudit Arreít & des Présen-tés , collationnées par lun de nos amez & seaux Conseillers &.Secretaires : Car tel est notre plaisir. Doxné à Paris le vingt-,troisième jour de Juin, Pan de grâce mil six cens foixante-trois,& de notre Régné le vingt unième. Signé, Par le Roy en fouConseil, Berryer Et scellé.

ARREST CONTRADICTOIRE DE LA COUR

DES A Y D E S.

FAR lequel les Suisses font condamnez au payement des Droitsde Parisis, douze fix deniers pour livre des Vins qiCilsvendent en Détail.

Louisxi y.

6° Fevyier

166^.

E NTRE François du Fay, Suisse de feu Monsieur le DucdOrleans, Demandeur en deux Requestes des z i. Decem-bre 1664. & 22. Janvier 166). La premiere, à ce quattenduquil a payé au Défendeur ci-après nommé, le Droict de Huitièmedes Vins par lui vendus en détail, à raison de quatre livres le.Muid, il fût receu Appellant de la Saisie & exécution faite furses meubles le 29. dudit mois de Decembre, faute de payementde la somme de cent quarante-quatre livres onze fols neufdeniers, prétendue par ledit Défendeur pour le Parisis, douze &six deniers dudit Huictiéme, dont st prétend que la Nation Suisseest exempte, P en tenir pour bien reiévé, ordonner que fur lap-pel les Parties auront Audience, & cependant quil aura main-levée defdits meubles saisis fans préjudice de ses dépens, dom-mages & interdis, & ledit Défendeur condamné aux dépens.La seconde, à ce quil fût receu Appellant, cn adhérant de laSentence des Ehis de Paris du y dudit mois de Janvier par la-quelle il a été condamné par corps à la reprefentation de léssdits meubles saisis, Peu tenir pour bien relevé, ordonner quf