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sur l’Appel les Parties auront Audience au premier jour, & cepen--
dant main-levée, avec défenses d’attenter à fa personne & bien, Louisà peine de mil livres d’amende, & de tous dépens, dommages ^ \
& interdis d’une part, & Ale. Jean Rouvelin, Fermier Gene- ô ‘ Siral des anciens & nouveaux Droits des Aydes, Défendeur ’ 'd'autre ; fans que les qualités puissent préjudiciel- aux Parties.
Après que Girard le jeune, Avocat du Demandeur, & Four-croy , Avocat du Deftendeur, ont esté oiiis en [la Chambre : LACOUR a Ordonné & Ordonne, que fur les Appellations lesParties auront Audience au premier jour, & le surplus joint auxAppellations, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison.
Fait à Paris en ladite Cour des Aydes, le sixième jour deFévrier mil six cens soixante cinq. Signé, Boucher.
ARREST CONTRADICTOIREDE LA COUR DES AYDES DE PARIS.
PAR lequel les Suisses de la Garde de Monsieur le Duc d'Or-léans fout condamnez à payer le Gros des Fins qiCils font ve-nir à Paris ; ensemble les nouveaux Droits eftablis depuis quele *Huiïïiéme a esté fixé à quatre Uvres pour chacun Muid deVin vendu à pot.
MF^NTRE la Compagnie des Suisses de la Garde du Corps —-—— J —JÌlLí de son Altesse Royale Monsieur le Duc d’Orleans, Deman- Louisdeurs en Requeste du premier Decembre 1664, à ce qu’il pleust •
à la Cour les maintenir & garder en leurs Privilèges, Franchi-ses & Exemptions, ce faisant, que défenses fussent faites au Dé-fendeur & à ses Commis, de plus exiger à l’advenir des Deman-deurs, aucun droict de Gros des Vins qu’ils feront venir en cetteVille , ni plus grande somme pour le Droict de Huictiéme, quede quatre livres pour chacun Muid de Vin, à peine de concus-sion, mil livres d’amende, & de tous dépens, dommages & in-terests, & outre ledit Défendeur & ses Commis, condamnez àrendre & restituer aux Demandeurs , ce qu’ils justifieront luiavoir payé defdits Droits, depuis le commencement de ion Bail