4 H LES PRIVILEGES
- jusques h présent, à ce faire contraints solidairement & par corps,
Louis d’une part, & Me. Jean Rouvelin, Fermier General des Aydesde cette Ville & Fauxbourgs de Paris, Défendeur d’autre. Vû^ pur la Gonr l’Arrest d’icelle du 19. Decembre 1664. par lequelpour faire droit aux Parties, auroit esté ordonné qu’elle verroit lesPieces : Productions des Parties ; Contredits par eux fournissuivant l’Arrest du 2. Mars Production nouvelle dudit
Rouvelin ; Requeste employée pour contredits contre icelle :Conclusions du Procureur General du Roy , & tout considéré.LA COUR , fur la demande defdits Suisses, a mis & met lesParties hors de Cour & de Procez, fans dépens. Prononcé lequatorzième jour de Janvier mil six cens soixante - six.
Signé, OLIVIER.
Le seizième Janvier mi! six .cens soixante - six , sut le présent signifiéN baillé Copie à Maìslre Blaudin , Procureur des Parties adverses.Signé, ESMERT.
ORDONNANCES DE SA MAJESTE’
Portantes exemption du Logement des Gardes Suisses U Fran-çaises , & de toutes autres Troupes de Sadite Majesté, pourles Maisons de la rue des Fossez de Montmartre , pour lesrues neuves Saint Ensache , de Bourbon U Filles - Dieu ; en-semble pour toutes les Maisons situées fur les anciens Fostezqui estaient depuis Vancienne Forte Saint Honoré, jusques ùf ancienne Porte Montmartre, est depuis icelle s jusques à laPorte Saint Denis.
S A MAJESTE’ ayant esté informée que les Officiers des Com-pagnies du Régiment de ses Gardes Suisses logées au Quar-XIV. . tierMontmartre de fa bonne Ville de Paris, prétendent étendreXï 'i66”‘ Logemens deldites Compagnies dans les Maisons de la ruëdes Fossez Montmartre , bien que lesdites Maisons ayent estéconstruites fur les anciens Fossez de ladite Ville, & qu’ainsi ellesn’ayent jamais fait partie de l’ancien Fauxbourg de ladite Ville,comme d’autres Maisons qui se trouvent dans la nouvelle en-