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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES 41s

teinte; & voulant y pourvoir, Sa Majesté a Ordonné & Ordonne--

que les Maisons de ladite ruë des FoíTez de Montmartre, en- Louissemble toutes celles qui se trouvent construites fur les anciens ^Isoliez de ladite Ville, depuis le lieu où estoit l’ancienne PorteSaint Honoré, jusques à celui de l’ancienne Porte de Montmar-tre , feront exemptes du Logement des Officiers & Soldats duRégiment de ses Gardes Françoises & Suisses, & de toutes au-tres Troupes de fa Maison. Voulant Sa Majesté, que toutes lesautres Maisons situées dans la nouvelle enceinte au-delà del'ditsanciens Fossez soient sujettes ausdits Logemens, tout ainsi quecelles qui font situées dans les Fauxbourgs. Mande & Ordonnepour cette fin Sa Majesté au Sieur Duc d’Aumont, Pair & Maré-chal de France, Gouverneur & son Lieutenant General en faVille ì Prevosté & Vicomté de Paris, aux Prévost des Marchands& Eíchevins de ladite Ville : comme aussi aux Colonels desRegimens de ses Gardes Françoises & Suisses, & aux Commis-saires des Guerres ordonnés à la conduite & Police d’iceux,de tenir la main, chacun comme il appartiendra, à l’exacte obser-vation de la Présenté, laquelle Sa Majesté veut estre publiée &affichée par tout où besoin sera à ce qu’aucun n’en prétendecause d’ignorance. F a i t à Saint Germain en Laye le onzièmejour d’Avril mil six cens soixante-sept. Signé, LOUIS. Et plusbas, le T e l l i e r. Et scellée du sceau de Sa Majesté.

S A MAJESTF 1 ayant esté informée que les Officiers des———Compagnies du Régiment de ses Gardes Suisses, préten- f L o u i sdent estendre les Logemens desdites Compagnies dans les Mai- XIV-sons des ruë neuve Saint Eustache, ruë de Bourbon, & ruë neuve 667"des Filles-Dieu, bien que lesdites Maisons ayent esté construites *iur les anciens Fossez de ladite Ville, & qu’ainsi elles n’avent ja-mais fait partie des anciens Fauxbourgs d’icclle, comme d’autresMaisons qui se trouvent dans la nouvelle Enceinte, & voulant ypourvoir ; Sa Majesté a Ordonné & Ordonne , que les Maisonsestant dans ladite ruë neuve Saint Eustache, ruë de Bourbon &ruë neuve des Filles-Dieu ; ensemble toutes celles qui se trouventconstruites fur les anciens Fossez de ladite Ville, depuis le lietvoù estoit l’ancienne Porte de Montmartre, jusques à celui de laPorte Saint Denis, seront exemptes de Logemens des Officiers& Soldats du Régiment des Gardes Françoises & Suisses, & detoutes les Troupes de fa Maison. Voulant Sa Majesté que toutes