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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

17 Aonst1697 -

-l’honneur de faire la Garde de la Sacrée Personne de Roy ; que

Louis (jans tous les Emplois où ils se trouvoient engagez, jamais leur^ ^ ' fidélité ni leur bravoure ne s’étoient démenties; qu’ainsi il ne pou-voit s’empécher de rendre un témoignage public à la faveur deces Privilèges, parce qu’il en reconnoit le prix dans toute sonétendue , que cela présuposé, il alloit traiter la Question de l’e-xiítance & de l’étenduë de ces Privilèges, avec un esprit plutôt-,pour ainsi parler, prévenu en faveur des Suisi'es, qu’au contraire;que la premiere qui íè presentoit à juger dans cette cause, étoitde sçavoir si les Privilèges accordez aux Suisses par Louis XI.au mois de Septembre 1481. & confirmés successivement partous les Rois , & enfin par le Roy au mois de Novembre 166z.subsistaient encore aujourd’huy ; qu’il devoit d’abord demeu-rer pour constant qu’il n’y avoit aucune Déclaration du Roy niArrest de son Conseil, qui révoqué formellement les Privilègesdes Suisses, depuis l’obtention de leurs Lettres de confirmation ;qu’il étoit vrai que l’Ordonnance de 1682. Article XI. au TitreCommun pour toutes les Fermes, portoitj que nul n’est exemptde nos Droits, sinon ceux compris dans les présentés & danscelle de 1680. & qu’il n’étoit point parlé des Suisses dans l’ex-traordinaire ; mais que dans celle de r 68 o. il y avoit deux Ar-ticles où il étoit parlé d’eux nommément, & un troisième où ilsétoient compris fous une désignation generale ; que le premierArticle ou il étoit parlé d’eux , étoit l’Article XI. du Titre VILdes Déclarations & du payement des Droits ; que cet Ar-ticle portoit que les Droits d’Entrée de cette Ville de Paris,seroient payez par toutes sortes de personnes, Ecclésiastiques &Officiers des quatre Cours Superieures, les Secretaires du Roy,les Commensaux , les Suisses Privilégiez, & que l’épitete desPrivilèges donnez aux Suisses dans cette Ordonnance, étoit unereconnoissance publique, & une preuve indubitable que lors &par la Capitation rnérne de cette Ordonnance, les Privilèges desSuisses fubsistoient, puisque le Roy leur y donnoit la qualité deprivilégiez, ce qui étoit bien éloigné de révoquer leurs Fran-chises , Exemptions & Immunitez comme on le prétendent;qu’il paroissoit seulement par cet Article, que les Suisses étoient-assujettis aux Droits d’Entrée de cette Ville de Paris , pour•exemption particulière, comme ils le sont encore aujourd’huyau Droit de Huitième, par l’Article LXI. du Titre des Exemp-tions de Détail, conformément à la Déclaration de 1625. mM