DES SUISSES,que la restriction de leurs-Privilèges portée par ces deux
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clés, étoit fondée fur une indemnité de six livres d’augmenta-tion de solde par mois à chacun des Cent - Suisses, de quatremille livres par an à chacun de leurs Capitaines, ce qui a volt étéréglé par les Artests du Conseil de 1620, 1624, 162s. & z. Avrili6>'8- en sorte que l’on pouvoit dire que ces deux Articles dontil i'embloit qu’o n put inférer une révocation de leurs Privilèges,ne saisoit à proprement parler, que de rappeller le dispositif dessusdits Arrests, encore la teneur de quelques Transactions, leTraité passé entre les Cent-Suisses & les anciens Fermiers desAydes de Paris; que Maistre Pointeau avoit reconnu en conti-nuant de leur payer tous les ans, comme fassoient ses prédé-cesseurs , une somme de dix-huit mille livres ; qu’ainsi la dispo-sition de ces Articles n’emportoit pas une révocation de leursPrivilèges, mais les restraignoit feulement à l’égard de cette Villede Paris, conformément au dernier Article, & que d’ailleurs 011ne pouvoit pas tirer une conséquence universelle par tout leRoyaume, d’une disposition particulière faite pour cette \'ille deParis ; que Maistre le Bret, Avocat General de la Cour des Aydesde Paris, dans son Plaidoyer vingt-sixiéme, avoit passé commeune maxime certaine que les Privilèges accordez aux Conunu-nautez, ne pouvoient être révoquez par des Edits & Déclara-tions conçus en termes généraux , qu’il falloit à leur égard unerévocation speciale, ce qui avoit esté jugé sur ses Conclusionsen faveur de l’Hôpital de la Ville de Laon, au mois de Decembre1600. que par toutes ces réflexions il estoit constant que les Privilè-ges des Suisses subsistoient encore aujourd’huy avec tout l’éclatqu’ils avoient jamais eu ; que cela supposé, & la question de l’e-xistance des Privilèges des Suisses ne faisant plus aucun doute,restoit celle de leur étendue; que pour traiter cette questionavec ordre, il exposeroit d’abord l’origine des Lettres de confir-mation , ensuite leur définition, & enfin les effets qu’elles pou-voient operer pour en faire une juste application à la cause ; àl’égard de l’origine des Lettres de confirmation, esse estoit très-ancienne ; que Su étonné dans la vie de l’Empereur Titus, Cha-pitre VIII. rapportoit que les Empereurs ne confirmoient pointles Privilèges accordez parleurs Prédécesseurs, mais qu’ils lesaccordoient tout de nouveau , jaloux qu’ils étoient fans doutede leur autorité, ne voulant pas qu’aucuns de leurs Sujets joiiií-Lent de quelques Privilèges qu ils 11e les tinssent immediatement
Louis
XIV.
17 . Ao'.tst1697.