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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXIV.17. Aouft169-ì.

4Zd LES PRIVILEGES

deux, & sans aucun rapport à heurs Prédécesseurs ; que IEm*pereur Thibere avoit même fait ume Ordonnance par laquelle ildéclarait que les -Empereurs navoiient aucun égard aux anciensPrivilèges nifi eadem iisdem U ipjfì dedijjent , mais que lErnpe-reur Titus par un trait de générosité & de grandeur dame, dontil ny avoit point encore eu dexennple, confirma tous les an-ciens Privilèges, aussi-tôt quil fut monté fur le Trône, fans mê-me attendre quon les lui demandait, prunus omnia preterita con -firmavit uno cdicto Vefpajianus nec à se peti pajsus est ; que depuisce temps tous les Rois , tous les Empereurs à lexemple de Ti-tus , qui mérita le surnom des de celle du peuple

avoient usé de lettres de confirmation, pour continuer les an-ciens Privilèges, que telle étoit lorigine des Lettres de confir-mation ; que pour ce qui concernoit leur définition, il ny avoitaucun texte dans tout le corps du Droit Romain, qui parlâtde la confirmation des Privilèges; que cestoit pourquoi il eíloitobligé davoir recours au Droit Canon, & quau Livre des Dé-crétâtes il se trouvoit un Titre de confirmation , utili vel inntili, la matière estoit traitée fort amplement ; que la glose de ceTitre, pour donner la définition de la confirmation, renvoyoisau Titre de fide instrmnentorurn exp. interdilettos cœterurn extra, il est dit que confirmata illa dicuntur quœ prins habita funt& poffcffa donata qiut nundum tradita neqne poflefsa, d' tesDocteurs avoient formé cette définition, confirmatio ejì jv.rispriusqiut fibi corroboratio per principem sabla, & distinguent en mêmetemps deux fortes de confirmation, alia ejl in forma commnni, aliain forma speciali est cum aliquid aubìum est vel diflrabiurn, vel fubconditione concession confirmatio in forma commuai eftnulli de no va -dare sed antiquum duntaxat confirmare intra limites ejus ejfebius.Que cela supposé, il nestoit plus question que de íqavoir de quelleespece étoient les Lettres de confirmation dont il sagissoit, quetoutes tes Parties convenoient quelles étoient informa commun 1,parce que 1e Roy tes avoit accordées purement & simplement,fans aucune réservé ni restriction, & quen cela tous tes Docteursconvenoient unanimement quelles ne dévoient produire dau-tre effet que Pexemption des Droits établis lors de la concessionoriginaire ; que cétoit la disposition du Chap. 4. Cum dilecla inChris 0 extra de confirmatione utili vel inutili duximus ìnnovan-da Privilégia nolentes qv.od ex hujus modi, & innovatione novumpus Monajlria acquiratur fed antiquum ejì quod habet 3. perfuava*