DES SUISSES 43*
tlonnn Trivilegii confervetur Donjacius confirmationis in formaconmuni fix.lt x proprium intra limites ejus U affectifs. Fagnanus adCap , Si qui s eo. tit. num. 19 : confirmatio in forma cornmuni ni h ilnovi juris tribv.it. Le Chapitre 29. des Privilèges, cum innovâtiouec novwn jus conférât, nec etiam tollat vêtus te in eo Statuiffe vo-lumis in quo tempore irnpetrata innovationis dignos eris extitiffe,que suivant ccs principes il sembloit qu’il n’y avoit plus qu’àconclure, que les Privilèges des Suisses avoient seulement lieu surles Droits d’Aydes, établis fous le Régné de Louis XI. & en effet quecette décision seroit indubitable , & Louis XI. ne s’étoit servi quede ces termes: Nous exemptons les Suisses à notre solde de tousDroits d’Aydes generalement quelconques; mais qu’il avoit ajou-té, mis & à mettre, que ces termes fuioient toute la difficulté de lacause, parce que Maiitre Pointeau prétendoit qu’ils étoient de purstile & de formalité, & les Suisses au contraire , qu’ils étoient ter-mes essentiels & absolus, parce que les Privilèges dont il s’agis-lòit, n’eíloient pas acquis au prix d’argent, fed pro pretio fan-guinis, qu’ils n’étoient pas non plus acquis à titre gratuit, fed prorernunerato , & que dans tous les cas les Jurisconsultes répondentque de tels Privilèges fatiffrmam hâtent interpretationem , quepar toutes ces raisons, ces termes de mis & à mettre lui parois-soient des termes essentiels & absolus, & dévoient nécessairementproduire leur effet ; qu’il ne falloit point augmenter des autresPrivilèges à ceux dont eítoit question, parce qu’ils faisoient uneClasse à part, estans seuls dans leur espece, & que toutes les foisque la question s’en estoit présentée , elle avoit toujours esté dé-cidée en laveur des Suisses, ce qui paroissoit par les Déclarationsd’Henry IV. & de Louis XIII. de 1598, 1601, 1637, & ArrestduConseil du 12. Janvier 1 §82. par provision, concernant la dé-chargé des Droits d’Entrée de la Ville de Corbeil, Sens, Mon-treau, &c, ainsi il estimoit que les Suisses à la Solde.du Roy, dé-voient être exempts de tous Droits d’Aydes generalement quel-conques pour le Vin provenant de leur crû ; mais qu’il en falloitcependant excepter ceux établis depuis leurs Lettres de confir-mation, parce que l’Ordonnance de 168 r. au titre Communpour tontes les Fermes* Article XI. portoit précisément quetous les Privilégiez, Bourgs, Villes & Paroisses, qui ont obtenunos Lettres de Déclaration , jouiront de leurs Privilèges, à f ex-ception des Droits établis depuis leurs concessions ou Lettresà confirmation ; que l’intention du Roy étoit sure & évidente
LouisX IV.17. Aoust1697.