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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

LouisXIV.i 7 Aoujl1597.

par cet Article qui comprend & toutes les personnes Sc tou-tes les Villes privilégiées, qu’il étoit impossible de ne se pas ren-dre à la disposition generale de cette Loy nouvelle, quelquefaveur que méritassent les Privilèges des Suisses, encore bienqu’ils prétendissent ne devoir être entendus en cet Article, fon-dez fur la maxime de Monsieur le Bret, qu’en matière de Pri-vilèges accordez aux Comrnunautez , il n’y avoit jamais de ré-vocation, si elle n’étoit précise & Lite in specie , parce que cettemaxime établie en 1600. ne pouvoit se soutenir contre la forme& l’évidence de ^Ordonnance de 1681. où Pintention du Royétoit marquée d'une maniéré si claire, qu’il étoit impossible dene la pas voir & sentir sans une extrême prévention ; qu’il eíti-moit donc que les Suisses dévoient être assujettis à tous lesDroits d’Aydes, établis depuis le mois de Novembre 166Z. qu’a-près avoir traité la question generale touchant l’existance & l’é-tenduë des Privilèges des Suisses, restoit la question particu-lière qui avoit donné lieu à la Cause , qui étoit de içavoir si lesSuisses étoient exempts du Droit d’augmentation du Gros, pourles Vins qu’ils vendoient provenant de leur crû: Que MaistrePointeau avoit fait assigner la Partie de Maistre Dumont, pourse voir condamner à payer les Droits, qu’il sembloit que cettequestion étoit décidée, après avoir conclu que les Suisses dé-voient jouir de l’exemption de tous les Droits d’Aydes établisdepuis Louis XI. jusqu’à leurs Lettres de confirmation, parceque le Droit d’augmentation du Gros qui compostait aujour-d’huy une somme de seize sols trois deniers pour chacun Muid,avoit esté establi fol à fol depuis 1620. jusqu’en 1644. qu’en effetcette décision seroit indubitable par rapport aux Privilèges qu’ilen avoit établis, s’il n’étoit pas intervenu quelques Ordonnan-ces depuis 16 6z. qui assujettissent indistinctement toutes sortes depersonnes à çe Droit; mais que l’Ordonnance de 1680. au titredes Exemptions du Droit de Gros & Augmentation Article V.portoit ; Maintenons les Nobles, Officiers de nos quatre Cours,Secretaires de Nous, Maifon & Couronne de France, nos Offi-ciers Commensaux servans actuellement, & ceux qui ont ob-tenu nos Lettres de Déclaration, dans «le Privilège de vendreen gros le Vin de leur crû , fans payer aucun Droit que ceuxd’Augmentation ; que les termes ; Et ceux qui ont obtenu nosLettres de Déclaration, comprenoient toutes sortes de person-nes fans aucune exemption, & par conséquent les Suisses ; qu’à

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