DES SUISSES. 441
la vérité le méme Titre exemptait de ce Droit par une exemp-tion toute particulière les Ecclésiastiques, pour les Vins prove-nans seulement du crû de leurs Benefices ou de leurs Titres Sa-cerdotaux , cette exemption fondée fans doute fur ce que cesfortes de Biens étoient regardez comme le Patrimoine de SaintPierre , & que le Doigt de Dieu y est empreint, que les pieuses& saintes considérations avoient attiré le respect de Sa Majesté,parce qu’elle remplit d’une maniéré complette toute la fphere deson surnom ; mais qu'à l'égard de tous les Vins il les y avoitvoulu assujettir, ayant rappelle dans cet Article V. toutes lespersonnes notoirement privilégiées ; a l’égard des autres pourn’en oublier aucuns, il s’estoit'servi de ces termes généraux : Etceux qui ont obtenu nos Lettres de Déclaration, que cette dis-position estant postérieure aux Lettres de confirmation des Suis-ses, elle leur estait une dérogation formelle & bien précise ; qu’ain-si par toutes ces raisons il estimait que la Partie de Maître Dumontdevoit eítre condamnée, suivant la demande de Maître Pointeau,s payer le Droit d’augmentation du Gros des Vins qu’il avoit ven-dus, nonobstant qu’ils lussent provenus de son crû, que pour re-prendre ses Conclusions & les mettre dans Tordre qu’il convenois,ii estimait qu’il y avoit lieu de recevoir les Parties de Dumont,Parties intervenantes en la Cause, faisant droit sur leur inter-vention , ensemble sur les autres demandes des Parties, ordonnerque les Suisses à la Solde du Roy, seront maintenus & gardez enleurs Privilèges, & en conséquence demeureraient exempts detous Droits d’Aydes generalement quelconques, pour les Vinsprovenans de leur crû, à l’exception neantmoins de ceux établisdepuis le mois de Novembre 166Z. & encore du Droit d’aug-mentation de Gros ; comme ausiì des Droits qui se perçoiventen ce-tte Ville de Paris, aux termes de T Ordonnance de 1680.NOUS AVONS reçû & recevons lesdits Moyen, Bisse& Consorts, Parties intervenantes , & ayant aucunement égardà leur intervention & demande, & à la demande dudit Rodolpliedu 19. Juin dernier, Avons maintenu & gardé, maintenons &gardons les Suisses de nation estans à la solde du Roy, en la pos-sesiion & jouissance des Privilèges à eux accordez pour les Vinsde leur crû par leurs Lettres de concession, & par celles de con-firmation de Tannée 166z. fans qu’ils puissent prétendre Texemp-tion des Droits d’Augmentation, & autres Droits établis de-puis ladite année 1663. conformément à l’Ordonnance de 1680Supplément. K k k
Louis
XIV.
17 . AoîiJI1697.