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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DE'S SUISSES. 443

du Roy Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le huitième jourde May mil sept cens quatre. Signé Chamillart,

ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne que les Treize Suisses Privilégiez seulement , dela Compagnie des Cent de la Garde du Roy , seront exemptsde payer les Droits attribuez aux Offices de Garde - Nuit, pourles cent cinquante Muids que chacun dieux a droit de faire en-trer dans la Fille & Fauxbourgs de Paris.

S UR la Requeste présentée au Roy en son Conseil, par leSieur Marquis de Courtanvaux, Capitaine des Cent-Suissesde la Garde du Corps de Sa Majesté, contenant : Que les Con-trolleurs Commissaires, Jurez Gardes de nuit fur les Ports deParis, & plusieurs gens qui ont acheté des Charges depuis plu-sieurs années, tourmentent les treize Privilégiez de la Compa-gnie des Cent-Suisses, dans la jouissance de leurs Exemptions,lesquelles il a plri aux Rois de vouloir leur accorder , & quil aplû à Sa Majesté de confirmer à la Nation, & - fur tout aux treizePrivilégiez de fa Compagnie ; de maniéré que quoique Sa Ma-jesté ait réglé par plusieurs Arrests que lesdits treize Privilégiezdoivent avoir chacun cent cinquante Muids de Vin francs &quittes de tous Droits, Charges de Villes, & autres Impositionsquelconques, miles & à mettre pour quelque prétexte, exceptéle Droit dEntrée : Cependant lesdits Suisses sont consommezen irais pour se défendre & conserver leurs Privilèges , & nepeuvent jouir en paix des grâces que Sa Majesté a prétendu leurfaire ; & en dernier lieu le Traitant de la Vente des Offices deGardes de nuit, a obtenu un Arrest du Conseil le 30. Decem-bre dernier , par lequel il a esté ordonné que tous les Privilé-giez, & entrautres les Cent-Suisses de la Garde de Sa Majesté,feroient tenus de payer les Droits attribuez ausdits Offices, cequi estant absolument contraire à légard desdits treize Privilé-giez de ladite Compagnie, à toutes les Lettres Patentes don-nées en leur faveur , il a lieu desperer que Sa Majesté voudrabien interpréter ledit Atrest en faveur desdits treize Privilégiez.

K kit 2

LouisXI V.

7 . Fevrier17O).