LES PRIVILEGES
LouisXIV.i s. Sept.F 7O5-
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1604. & par autre Arrest du 14. Avril dernier, des Droits attri-buez aux jurez Gardes-Nuit dont les Suisses de 1 a Garde deSa Majesté ont esté déchargez par celui du sept Fevrier précé-dent ; Et d'autant que de telles entreprises les consomment enfrais de Procédures & les font absenter du Service actuel qu'ilsrendent à Son Altesse Royale: Requeroient à ces causes, qu’iiplût à Sa Majesté 01 donner, que conformément à fes Déclara-tions des années 1 y g 1. & 1634. à TArrest de vérification de laCour des Ay des de Paris du 1 G. Janvier 1 63 5. & à ceux d u. Con-seil des 21. Àoust & 18. Septembre 1659; les Supplians joui-ront de ì’exemption des Tailles, Ustensiles & autres Impositions,& en conséquence que ledit Nelie, Tambour Suisse de laditeCompagnie, fera rayé du Rolle des Tailles & Ustensiles de la-dite Paroisse de Vaugirard, de Tannée 1704. avec main-levée& restitution cies meubles fur lui saisis & vendus, & défensesaux Collecteurs de ladite Paroisse , de Timpofer à l’avenir dansleurs Relies, soit pour l'on Trafic ou Industrie, à peine de tousdépens, dommages & interests. Vù ladite Requeíte, lignée Perrin,Avocat & Conseil des Suppliaus, lefdits Arrests du Conseil des aï.Aoust & í 8- Septembre ióctp. 29. Decembre 1703. 1 6 . Septem-bre 1724. 7. Fevrier L 24. Avril 170s, & les Exploits de saisie &vente des meubles dudit Nelle des 3. & 22. Juin. Oiii le Rap-port du Sieur Ciiamillart, Conseiller ordinaire au Conseil Royal,Contro’ileur General des Finances. LE ROY EN SÓNCONSEIL, ayant égard à ladite Requeste, a Ordonné &•Ordonne, que les Officiers & Soldats Suisses de la Garda de-Monsieur le Duc d'Orleans, jouiront de i'exemption des Tail-les, Ustensiles & autres Impositions; ce faisant, que ledit Nelie,Tambour Suisse de ladite Compagnie, sera vayé & biffé duRolle des Tailles & Ustensiles de ladite Paroisse de Vaugirard,de Tannée 1704. fans préjudice néanmoins de Texecution duRolle par provisio-n, en vertu duquel ledit Nelie fera tenu depayer les sommes pour lesquelles il est compris dans ledit Rolle ;■quoi faisant, les meubles fur lui saisis lui ièrent rendus & resti-tuez , à ce faire , les Gardiens & Dépositaires contraints par tou-tes voyes , même par corps, quoi faisant, ils en demeurerontbien & valablement quittes & déchargez. Ordonne Sa Majestéque les sommes par lui payées, lui feront rendues & restituées; aLet effet réimposées fur les Habitans de ladite Paroisse de Vau-jgirard, conjointement avec la Taille au prochain Département*