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Cidre , Poiré & Pierre qui y encreront pour y être consommez;desqueìs Droits néanmoins font exempts les Vins , Cidres, Foi-rez & Pierres qui passent debout par ladite Ville; font pareille-ment exempts les Religieux de l’Abbaye Royale d u dit lieu, jus-ques à la quantité de cent cinquante Muids par an de Vin, Cidre,Poiré & Pierre, tant de leur crû que d’achapt pour la consom-mation d’eux, leurs Serviteurs & Domestiques, demeurans ac-tuellement dans leurs maisons ; les Recolets pour vingt Muids,les Religieuses de la Visitation de Sainte Marie, pour vingtMuids; les Religieuses Urfulin es, pour vingt Muids ; les Reli-gieuses Annonciades, pour quinze Muids; les Religieuses Car-mélites, pour douze Muids ; l’Hostel-Dieu de ladite Ville, poursix Muids ; & la Maistresse de la Poste aux Chevaux, pour cinqMuids ; lesquels Droits Sa Majesté a Ordonné estre levez à sonprofit & remis à la Ferme des Aydes, & néanmoins pour favo-riser lefdits Ilabitans & leur donner moyen de raccommoderles Murailles de leur Ville; à fesse t que la Perception defditsDroits fe salle avec plus de fureté, Sa Majesté auroit en outreordonné que lefdits Droits d’Ëntrées fer oient donnez à Fermepour le temps de huit années, à commencer du premier Octo-bre 1704. par Adjudication au plus offrant & dernier enchéris-seur , pardevant le Sieur Phelypeaux Conseiller ordinaire,Commissaire départi en la Généralité de Paris, & que fur le prixde f Adjudication, il en feroit seulement payé au profit de SaMajesté , entre les mains des Receveurs Généraux des Financesen Exercices, à la décharge des Receveurs des Tailles de f Elec-tion de Paris, la somme de dix-fept mille quatre-vingt-dix livrespour chacune année , fera payée moitié comptant huitaine aprèsladite Adjudication , & l’autre moitié huit mois après laditeAdjudication, & le payement continué pendant le temps duBail d’année en année dans les mêmes termes, & le surplus duprix auquel f Adjudication auroit esté faite, feroit payé pen-dant ledit temps de huit années à l’acquit des Habitans , au paye-ment de la dépense qu’il leur conviendroit faire pour la répara-tion des murs de ladite Ville, leur ayant à cet effet fait don &concession dudit excedent, à la charge par eux, en cas que leditexcedent du prix de ladite Adjudication ne fût pas suffisant, deparfournir le surplus pour mettre lefdites murailles en état, letout conformément aufdits Arrests & Lettres’ Patentes , en exé-cution delquelles f Adjudication defdits^ Droits d’entrées aSupplément, L 11
Louis
XIV.
9 . Fevríe)1 706 .