DES SUISSES. 4,,
Aydes & Subventions quelconques, mis & à mettre pour quel-que cause ou occasion que ce fût ou pût estre, nonobstant quepar les Lettres qui seroient accordées pour établir les Taxes &Impôts, il fût ordonné d’y comprendre les exempts & nonexempts, Privilégiez, affranchis & non affranchis, ce quine tomberoit point fur ceux de la Nation ; néanmoins dans lafuite comme les exemptions des Droits d’Aydes en entier al-loient trop loin, le Roy Louis XIII. réduisit le nombre des:Privilégiez au nombre de treize, qui jouir oient chacun de l’af-franchiffement de toutes fortes de Droits, fur cent cinquanteMuids de Vin , à l’exception de ceux d’Entrée. C’est fur cepied que les Supplians ont toûjours joui de leurs Privilèges, oul’ont affermé avec cette clause expresse, que ces cent cinquanteMuids de Vin, ne seroient assujettis à aucuns autres Droits queceux d’Entrée ; mais la création multipliée d’un grand nombrede nouveaux Offices fur les Ports, ayant servi de pretexte à cesnouveaux Officiers, pour prétendre assujettir les treize Privilé-giez , au payement des Droits à eux attribuez par les Edits decréation de leurfdits Offices, fur les cent cinquante Muids deVin qui composent chaque Privilégié, & les Gardes- nuits estantles premiers de ces Officiers qui obtinrent un Arrest du Conseille z o. Decembre 1704. qui ordonna que tous les Privilégiez,& nommément les treize de la Compagnie du Suppliant, se-roient tenus de leur payer les Droits attribuez à leurs Offices. LeSuppliant en ayant pour eux porté ses plaintes à Sa Majesté , Ellerendit l’Arrest de son Conseil d’Estât le 7. Fevrier 170s. au Rap-port du Sieur Chamillart, lors Controlleur General, dont le dis-positif porte ; que Sa Majesté voulant favorablement traiter laCompagnie de ses Cent-Suiffes, pour les bons Services qu’ellerend auprès de fa Personne, ordonne ( en interprétant cetArrest du Conseil du. 30. Decembre 1704, ) que les treizePrivilégiez de cette Compagnie, seront déchargez de payer lesDroics attribuez aux Offices de Gardes-nuits, & de tous autresDroits mis & à mettre fur les cent cinquante Muids de Vin quechacun d’eux avoit droit de faire entrer dans la Ville & Faux-bourgs de Paris, quittes de tous Droits mis & à mettre, à l’ex-ception seulement de celui d’Entrée, avec défenses aux JurezGardes-nuits & autres Officiers, tant d’ancienne que de nou-velle création, de les y troubler en quelque maniéré que cesoit, à peine de.trois mille livres d’amende, & de tous dépens,
LouisXIV27. Aoujl1709.