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A II R E S T DU CONSEIL,
OUI déclare commun avcc [les Suisses Privilégiez de la Gardede Monsieur le Duc di Orléans, celui dit 27. A ouf 1709. quidécharge les Fins du Privilège des Treize Suisses de la Gardedu Roy , des Droits attribuez aux Officiers fur les Ports ,Ouais, U tous autres T ancienne ou nouvelle Création.
S UR la Requeste présentée au Roy en son Conseil , parMonsieur le Duc d’Orleans, Petit Fils de France, contenant :Que par dilserentes Déclarations de Sa Majesté, il a esté or-donné que les Suisses de la Garde de Monsieur le Duc d'Or-léans , jouiraient des mêmes Privilèges, Immunisez & Exemp-tions que les Cent-Suisses de la Garde de Sa Majesté; & c’estfur ce fondement qu’ayant plú à Sa Majesté d’ordonner par l’Ar-rest de son Conseil d'Estat du 7. Fevrier >70t. que les treizePrivilégiez des Cent-Suisses de sa Garde, seraient déchargez depayer les Droits attribuez aux Offices de Gardes-nuit, & de tousautres Droits mis & à mettre fur les cent cinquante Muids deVin que chacun d’eux a droit de taire entrer dans la Ville &Fauxbourgs de Paris, quittes de tous Droits mis & à mettre, àl’exception seulement de celui d’Entrée, avec défenses aux Ju-rez, Gardes-nuits & autres Officiers, tant d’ancienne que denouvelle création, de les y troubler en quelque maniéré que cesoit, à peine de trois mille livres d’amende, & de tous dépens,dommages & interests ; Sa Majesté eut la bonté fur la Requestedu Suppliant, de déclarer commun avec les neuf Suisses Privi-légiez de fa Compagnie, compris le Clerc du Guet, cet Arrestdu Conseil du 7. Fevrier 170s, & en conséquence, de les dé-charger du payement de ces mêmes Droits attribuez aux Gar-des-nuits, & de tous autres mis & à mettre fur les cent cinquanteMuids de Vin que chacun de ces neuf Suisses Privilégiez deMonsieur le Duc d’Orleans a droit, eomme les treize de Sa Ma-
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Louis
XIV.
: 4. Sept.1709.