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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXIV.14. Stpt.

1709.

462 LES PRIVILEGES

jesté, de faire entrer dans la Ville de Paris, fans payer aucunsautres Droits que celui dEntrée, avec défenses aux Gardes-nuits & autres Officiers, tant dancienne que de nouvelle création,de les y troubler en quelque forte & maniéré que ce soit, à peinede trois mille livres damende, & de tous dépens, dommages & in-terests : Et comme le Suppliant le propofoit de porter lés plain-tes à Sa Majesté, de ce quau préjudice de cet Arrest on fati-guoit journellement les neuf Privilégiez de fa Compagnie &leurs Fermiers, pour aíì'ujettir leurs cent cinquante Muids de Vinh tous les Droits des nouveaux Offices créez fur les Ports, il aappris que les. treize Suisses' Privilégiez de la Compagnie de SaMajesté, auroient obtenu un Arrest le 27. Aoust de la présentéannée 1709. par lequel Elle avoit ordonné ìexecution de celuici-dessus du 7. Fevrier 172s. & en conséquence que les cent cin-quante Muids de Vin que chacun des treize Privilégiez a droitde faire entrer dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, seroientdéchargez des Droits attribuez à tous les Officiers dancienne ounouvelle création mis ou à mettre, en payant seulement le DroitdEntrée, avec défenses tant aux Jaugeurs, Planchéeurs , Ins-pecteurs ou Controlleurs dOctrois, Inspecteurs des Portes &Barrières, Vérificateurs des Lettres de Voitures, Propriétairesdefdits Offices, ou Commis à lExercice diceux, quà tous au-tres Officiers dancienne ou nouvelle création , de troubler cestreize Privilégiez dans la jouissance de leurs Privilèges &Exemptions , ni dexiger aucuns Droits fur leidits cent cinquan-te Muids de Privilège, à peine de restitution, mil livres damen-de, & de tous dépens, dommages & interests, à l'exception néan-moins stps Droits attribuez aux Roulleurs , & du Droit de Boue& Planches, qui leur seront payez pour leurs peines & salairesfur lancien pied & comme auparavant les nouvelles attribu-tions, & que cet Arrest seroit exécuté nonobstant oppositionou appellation quelconques, dont st aucunes intervenoient, SaMajesté sest réservé la connoissance & à son Conseil, & la in-terdite à toutes ses autres Cours Sc Juges ; au moyen de quoi ilne reste plus quà supplier Sa Majesté, de déclarer commun cetArrest, avec les neuf Suisses Privilégiez de la Compagnie du Sup-pliant, ce qui ne peut recevoir de difficulté, parue que cet Ar-rest ayant esté rendu en conséquence de celui du 7. Fevrier170s, obtenu parles treize Privilégiez de Sa Majesté, & quEilea eu la bonté de déclarer commun avec les neuf Privilégiez de