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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 4§<

entierement privez du soulagement qu’Elle avoit eu intention,par PEtabliísement dudit Hoítel Royal des Invalides, de procu-rer en général à ceux de leur Nation qui ont vieilli ou ont étéestropiez en servant dans ses Troupes, & pour leur donner desmarques de la satisfaction particulière qu’Elle avoit de leurs Ser-vices, auroit ordonné qu’à commencer du premier Janvier deladite année 1710. il seroit pris & fait Fond chaque année fur-ies Revenus dudit Hoítel-Royal des Invalides, d’une sommede six mille livres, pour être partagée & employée: sçavoir,cinq mille livres en cent Pensions de cinquante livres chacune,& les autres mil livres en dix Pensions de cent livres chacune,& lefdites Pensions distribuées & demeurer à l'avcnir affectées;sçavoir, celles de cinquante livres à cent Soldats, & celles de

cent livres, à dix Officiers de la Nation Suiíse , lesquels ne faisantpoint profession de ia Religion Catholique, n’auroient pû parcette raison être admis dans ledit Hoítel Royal des Invalides,quoique l’ancienneté de leurs Services ou leurs blessures leureùt tait mériter d’y être reçus sons l’obítacle de leur Religion.Et Sa Majesté ayant depuis été informée qu’il seroit plus con-venable pour l’entretien desdits Soldats Pensionnaires, & plusagréable en général pour ceux qui peuvent aspirer ausdites Pen-sions, que sons augmenter le Fonds de cinq mille livres qui y estaffecté, il plût à Sa Majesté les rendre plus fortes & en diminuerle nombre, en les tíxant pour cet effet à foixante-douze livresneuf fols chacune, au lieu de cinquante livres, moyennant quoy lenombre s’en trouveroit réduit àíòixante-neuf au lieu de cent, àquoi ayant égard. S A M A J E S T E’ a Ordonné & Ordonne,veut & entend qu’il soit continué d’être pris & fait fond chaqueannée sur les Revenus dudit Hoítel Royal des Invalides, d’unesomme de six mille livres, pour être partagée & employée ; sça-voir, cinq mille livres en soixante-neuf Pensions de foixante-douze livres neuf sols chacune, au lieu de cent Pensions de cin-quante livres chacune, que portoit ladite Ordonnance du 17.Janvier 1710. & les autres mil livres en dix Pensions de cent li-vres chacune , ainsi qu’elles avoient été íixées par la même Or-donnance : pour être lefdites Pensions distribuées, & demeurer àPave ni r affectées ; sçavoir, celles de foixante-douze livres neufsols, à soixante-neui'Soldats, & celles de cent livres, à dix Offi-ciers de la Nation Suisse, lesquels ne faisant point profession dela Religion Catholique , n’auront pû par cette raison être admisSupplément. N n n

Loui[sXIV.24 Aottst1711.