466 LES PRIVILEGES
LouisXIV24. Aoust
1711.
dans ledit Hostel Royal des Invalides ; quoique l’ancienneté dçleurs Services ou leurs blessures, leur eût d’ailleurs fait mériterd’y être reçus. Veut au surplus Sa Majesté , que conformémentà ladite Ordonnance du 17. Janvier 1710. ceux des Officiers &Soldats de ladite Nation, qui ne faisant point profession de laReligion Catholique, croiront par l’ancienneté de leurs Servi-ces ou par leurs blessures, pouvoir aspirer auídites Pensions, feprefentent audit Hostel Royal, pour leurs Services y être exami-nez par le Conseil dudit Hostel, en la même maniéré que sontexaminez les Services de ceux qui demandent 3 y être entrete-nus , conformément à la disposition de l’Edit portant Etablisse-ment dudit Hostel : Que les noms de ceux que ledit Conseilaura jugé être dans le cas de mériter lefdites Pensions, soientinscrits dans un Registre qui fera gardé dans ledit Hostel, & qu’illeur soit délivré un Certificat de ladite Inscription : Que lefditesPensions leur soient ensuite annuellement & regulierement payéesleur vie durant dans leur Pays, par les foins de l’Ambassadeur deSa Majesté en Suisse, auquel Elle fera remettre les Fonds né-cessaires à cet effet ; & qu’au cas que le nombre , soit d’Offi-ciers, soit de Soldats, dont les noms fe trouveront inscrits dansle susdit Registre, excede le nombre de Pensions affectées auxuns ou aux autres, ils succèdent aux Pensions qui viendront àvacquer dans la fuite par le décès des Pensionnaires, suivantl’ancienneté de datte de l’Inscription de leur nom dans le Re-gistre. Mande & Ordonne Sa Majesté au Secretaire d’Estat &de ses Commandemens, ayant le Département de la Guerre, Di-recteur & Administrateur General dudit Hostel Royal des In-valides, & aux autres Officiers qui composeront le Conseil d’i-celui, comme auffi à son Ambassadeur en Suisse, de tenir la mainchacun en ce qui les concerne, à l’execution & observation dela présenté selon sa forme & teneur. Fait à Fontainebleau levingt-quatriéme jour d’Aouít mil sept cens onze. Signé, LOUIS.Et j>lus bas,' V 01 s 1 y.