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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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466 LES PRIVILEGES

LouisXIV24. Aoust

1711.

dans ledit Hostel Royal des Invalides ; quoique lanciennetéleurs Services ou leurs blessures, leur eût dailleurs fait mériterdy être reçus. Veut au surplus Sa Majesté , que conformémentà ladite Ordonnance du 17. Janvier 1710. ceux des Officiers &Soldats de ladite Nation, qui ne faisant point profession de laReligion Catholique, croiront par lancienneté de leurs Servi-ces ou par leurs blessures, pouvoir aspirer auídites Pensions, feprefentent audit Hostel Royal, pour leurs Services y être exami-nez par le Conseil dudit Hostel, en la même maniéré que sontexaminez les Services de ceux qui demandent 3 y être entrete-nus , conformément à la disposition de lEdit portant Etablisse-ment dudit Hostel : Que les noms de ceux que ledit Conseilaura jugé être dans le cas de mériter lefdites Pensions, soientinscrits dans un Registre qui fera gardé dans ledit Hostel, & quilleur soit délivré un Certificat de ladite Inscription : Que lefditesPensions leur soient ensuite annuellement & regulierement payéesleur vie durant dans leur Pays, par les foins de lAmbassadeur deSa Majesté en Suisse, auquel Elle fera remettre les Fonds né-cessaires à cet effet ; & quau cas que le nombre , soit dOffi-ciers, soit de Soldats, dont les noms fe trouveront inscrits dansle susdit Registre, excede le nombre de Pensions affectées auxuns ou aux autres, ils succèdent aux Pensions qui viendront àvacquer dans la fuite par le décès des Pensionnaires, suivantlancienneté de datte de lInscription de leur nom dans le Re-gistre. Mande & Ordonne Sa Majesté au Secretaire dEstat &de ses Commandemens, ayant le Département de la Guerre, Di-recteur & Administrateur General dudit Hostel Royal des In-valides, & aux autres Officiers qui composeront le Conseil di-celui, comme auffi à son Ambassadeur en Suisse, de tenir la mainchacun en ce qui les concerne, à lexecution & observation dela présenté selon sa forme & teneur. Fait à Fontainebleau levingt-quatriéme jour dAouít mil sept cens onze. Signé, LOUIS.Et j>lus bas,' V 01 s 1 y.