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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXIV.5. Sept .1711.

468 LES PRIVILEGES

de Vins, par lequel Sa Majesté auroit ordonné que lesdits Suif.ses privilégiez, seront tenus de payer au Fermier ou Receveurdes Octrois de la Ville de Paris, les Droits d’Octroy de tous lesVins qu’ils vendront ou feront vendre par leurs Commission-naires , outre & pardessus les cent cinquante Muids de leurPrivilège, & qu’à l’égard des Droits attribuez aux Jurez Roul-leurs & Chargeurs de Vins, créez par lesdits Edits des mois deMay & Aoust 1690. lesdits Suisses Privilégiez & leurs Commis-sionnaires, seront tenus de les payer en entier, tant pour les centcinquante Muids de leur Privilège, que pour l’excedent; l'Editdu mois de May 1703. portant suppression des quarante Officesde Jurez Rousseurs & Chargeurs de Tonneaux de Vin, créezpar ledit Edit du mois de May 1690. & création de cent vingtautres Offices de Jurez Déchargeurs, Rousseurs & Chargeursde Vins, avec attribution des Droits ci - après. 1. Pour la dé-charge , íçavoir, au Port Saint Nicolas, dix fols pour Muid oudemi Queue, sept sols pour demi Muid , trois fols pour le Quar-teau, deux sols six deniers pour le Quart, dont les quatre sontle Muid. Sur le Port au Vin cinq sols par Muid ou demi Queue,trois sols par demi Muid, deux sols pour le Quarteau, & dix-huit deniers pour le Quart; & fur tons les autres Ports quatre

sols seulement pour le Muid ou demi Queue, trois sols pour ledemi Muid, deux sols pour le Quarteau, & un sol six denierspour le Quart ; & à l’égard du Roullage , il leur est attribué deuxsols pour chaque Muid ou demi Queue ; un sol six deniers pourchaque demi Muid , un sol pour chaque Quarteau, neuf denierspour chaque Quart, & pareils Droits pour le chargeage desditsTonneaux : ledit Edit portant en outre que lesdits Droits dedéchargeage, roullage & chargeage, seront payez pour tous lesautres vaisseaux de plus grande ou moindre contenence à pro-portion de ceux reglez ci-dessus, & que pour chaque Piece dela contenence de deux demi Queues de Champagne ou Orléans,il fera payé le double desdits Droits. Autre Edit du mois deJuillet 1703. portant rétablissement des cinquante Offices deJurez Rousseurs & Chargeurs, supprimés par l’Edit du mois deMay précédent, & suppression de vingt des cent vingt Officescréez par ledit Edit, pour être lesdits nouveaux Offices créezfous le titre de Jurez Déchargeurs, Rousseurs & Chargeurs deVins par lequel les Droits de roullage & déchargeage, demeu-rent fur le pied fixé par ledit Edit du mois de May ; & à l'égard