D E S S U I S S E S. 471
donner Acte de ce qu’ils se rapportent à Elle d’ordonner, que ^ Q LT lles treize Suisses Privilégiez de la Compagnie de fa Garde, &les neuf Privilégiez de celle de Monsieur le Duc d’Orleans, ne ^payeront aux Supplians pour les Droits de déchargeage, roui- 1711.lage & chargeage, des cent cinquante Muids de Vin de leurPrivilège, que les Droits portez par l’Edit du mois de Juillet1703. à condition toutesfois que lefdits cent cinquante Muidsde privilège, seront déduits & précomptez fur les premiersVins que lefdits Suisses ou ceux qui font en leurs droits ferontentrer, soit par eau ou par terre, & à condition aussi que cetteréduction des Droits des Supplians fera particulière pour les treizeSuisses Privilégiez de celle de Monsieur le Duc d’Orleans, & nepourra point être tirée à conséquence par les autres Suisses Pri-vilégiez des Maisons Royales, sauf aux Supplians à fe pourvoirpardevers Sa Alajesté, pour être indemnisez du préjudice quecette diminution de Droits leur cause. Le Mémoire fourni parles Suisses privilégiez, employé pour réponses aux Requestesdefdits Roulleurs, contenant entr’autres choses, que pour met-tre Sa Majeité en état de décider la question d’une maniéré quisoit fans retour, ils sont obligez d’obferver qu’elle renfermedeux parties; la premiere est de fçavoir, 11 les Suisses Privilé-giez doivent fur les cent cinquante Muids de Vin de leur Privilège,non feulement les anciens Droits dûs aux Roulleurs par formede salaires, ce qui ne fait point de contestation, mais les nou-veaux Droits qui leur ont été attribuez dans les derniers tempsmoyennant finance ; la seconde est, de fixer quels sont ces an-ciens Droits ; que par rapport au premier article les Roulleursfondent leur prétention, fur ce que par l’Arrest du premier May1696. & par celui du 6. Octobre 170s. il semble avoir été décidé•que leurs Droits leur sont dûs en entier; mais qu’il est aisé de le-ver Péquivoque, qu’il faut pour cela distinguer les anciens Droitsdes Roulleurs & dont jouissaient ceux qui en ont fait les fonc-tions avant même la création , d’avec les nouveaux Droits attri-buez à ces Officiers moyennant finance ; que le Conseil a jugéque les Suisses Privilégiez ne pouvoient fe dispenser de payer lesanciens Droits, parce que c’est le salaire du travail; mais qu’iln’en est pas de même des nouveaux Droits qui doivent être re-gardez comme étant de même nature que tous les autres dont lesSuisses ont été déclarez exempts, tant par leurs Privilèges quepar les Arrests.; t que la question que forment aujourd’huy les