47- LES PRIVILEGES
LOUIS Roulleurs n’a point été agitée, ni par conséquent décidée par lezXIV Arrests de 1696. & 1705. Qu’il ne s’agissoit pour lors que de5. Sept. sqavoir si les Droits des Roulleurs tels qu’ils leur sont dûs fur l’an-1 7 11 - cien pied, dévoient leur être payez par les Suisses Privilégiez furles cent cinquante Muids de leur Privilège, comme les Roul-leurs le prétendoient, ou seulement sur l’excedent comme lesSuisses le soútenoient, fur quoi Sa Majesté a décidé par les Ar-rests que ces Droits étoient dûs, tant fur les cent cinquanteMuids, que fur l’excedent, & cela par la même raison que les-dits Droits anciens font un salaire, qui est également dû pour leVin du Privilège comme pour l’autre ; mais que la question d’au-jourd’huy est demeurée dans son entier , & ne peut faire de dif-ficulté , puifqu’il n’y a pas plus de raison de décharger les Suissesdes Droits attribuez aux Gardes nuits, aux Inspecteurs, & au-tres nouveaux Officiers moyennant finance, que des nouveauxDroits attribuez aux Roulleurs par le même motif d’une finance ;qu’enfìn les Roulleurs reconquissent tellement la force de cesraisons, que par leur derniere Requeste du 23. Decembre 1710.ils fe rapportent à Sa Majesté, & fe retranchent seulement à de-mander d’être payez de leurs Droits, fur le pied fixé par les Editsdes mois de May & Juillet 1703. qu’ils prétendent devoir êtreregardez comme les premieres attributions, & c’est ce qui for-me la seconde difficulté, fur laquelle lefdits Suisses Privilégiezreprefentoient très - humblement à Sa Majesté , qu’il y a unegrande difterence entre les Droits fixez par les Edits de 16^0.& ceux portez par les Edits des mois de May & Juillet 1703.que les premiers peuvent être considérez comme ^équivalentde ce qui fe payoit autrefois par forme de salaire, à ceux quifaisoient la fonction, de Roulleurs par Commission, quoiqu’ilsfussent moins considérables ; mais que les autres, c’est-à-dire,ceux reglez par les Edits de 1703. n’ont été attribuez fur unpied beaucoup plus fort qu'en conséquence des Finances quiont esté payées par les Roulleurs, d’où on conclut que commeSa Majesté a jugé que les Suisses Privilégiez ne dévoient payeraux Roulleurs, que les Droits qui leur tiennent lieu de salaire &de récompense de leur travail, il s’enfuit que ce ne doit estreque ceux reglez par les premiers Edits de 1 §90. Sc qu’on nepeut au plus fe servir des Edits de 1703. que pour les Droits dedéchargeage, parce qu’ils contiennent effectivement les premie-res attributions à cet égard; quant à la derniere question que les