Buch 
Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
Entstehung
Seite
472
JPEG-Download
 

47- LES PRIVILEGES

LOUIS Roulleurs na point été agitée, ni par conséquent décidée par lezXIV Arrests de 1696. & 1705. Quil ne sagissoit pour lors que de5. Sept. sqavoir si les Droits des Roulleurs tels quils leur sont dûs fur lan-1 7 11 - cien pied, dévoient leur être payez par les Suisses Privilégiez furles cent cinquante Muids de leur Privilège, comme les Roul-leurs le prétendoient, ou seulement sur lexcedent comme lesSuisses le soútenoient, fur quoi Sa Majesté a décidé par les Ar-rests que ces Droits étoient dûs, tant fur les cent cinquanteMuids, que fur lexcedent, & cela par la même raison que les-dits Droits anciens font un salaire, qui est également pour leVin du Privilège comme pour lautre ; mais que la question dau-jourdhuy est demeurée dans son entier , & ne peut faire de dif-ficulté , puifquil ny a pas plus de raison de décharger les Suissesdes Droits attribuez aux Gardes nuits, aux Inspecteurs, & au-tres nouveaux Officiers moyennant finance, que des nouveauxDroits attribuez aux Roulleurs par le même motif dune finance ;quenfìn les Roulleurs reconquissent tellement la force de cesraisons, que par leur derniere Requeste du 23. Decembre 1710.ils fe rapportent à Sa Majesté, & fe retranchent seulement à de-mander dêtre payez de leurs Droits, fur le pied fixé par les Editsdes mois de May & Juillet 1703. quils prétendent devoir êtreregardez comme les premieres attributions, & cest ce qui for-me la seconde difficulté, fur laquelle lefdits Suisses Privilégiezreprefentoient très - humblement à Sa Majesté , quil y a unegrande difterence entre les Droits fixez par les Edits de 16^0.& ceux portez par les Edits des mois de May & Juillet 1703.que les premiers peuvent être considérez comme ^équivalentde ce qui fe payoit autrefois par forme de salaire, à ceux quifaisoient la fonction, de Roulleurs par Commission, quoiquilsfussent moins considérables ; mais que les autres, cest-à-dire,ceux reglez par les Edits de 1703. nont été attribuez fur unpied beaucoup plus fort qu'en conséquence des Finances quiont esté payées par les Roulleurs, d on conclut que commeSa Majesté a jugé que les Suisses Privilégiez ne dévoient payeraux Roulleurs, que les Droits qui leur tiennent lieu de salaire &de récompense de leur travail, il senfuit que ce ne doit estreque ceux reglez par les premiers Edits de 1 §90. Sc quon nepeut au plus fe servir des Edits de 1703. que pour les Droits dedéchargeage, parce quils contiennent effectivement les premie-res attributions à cet égard; quant à la derniere question que les