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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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L o v i sX I V.2 §. AvriJ7I3-

484 LES PRIVILEGES

dAvdes & Entrées qui arrivent & entrent , tant par Eau quepar Terre, fur les Ports, Quais, & aux Portes & Barrières de, 1 a Ville & Fauxbourgs de Paris, ayant fait réunir à leurs Offices1 par Edit du mois de Decembre 1712. les cent Offices d Ins-pecteurs de la Police fur les Vins , qui avoient été créez par lE-dit du mois de Juin 1708. ils ont fait entrautres choses or-donner par ce même Edit du mois de Decembre 1712. quetous les Droits que cet Edit leur a attribuez portez par-le Tarif attaché fous le Contrefcel, feroient payez, à commen-cer du premier Janvier 171 z. par toutes personnes fans aucuneexception, Privilégiez & non Privilégiez, dérogeant Sa Ma-jesté à cet effet à tous Edits , Déclarations & Arrests du Con-seil à ce contraires ; enforte que fous prétexté de ces termes &du Tarif arresté en conséquence de cet Edit, ils prétendentfaire payer les Droits y contenus, fur les cent cinquante Muidsde Vin de leur Privilège, ce qui oblige les Supplians dimplorerla protection de Sa Majesté, & de lui remontrer que ces Ins-pecteurs par ce Tarif ont fait énoncer, que les Droits feroientpayez par les Bourgeois & Ilabitans, Cabaretiers, Taverniers,& autres vendans Vin en détail, Privilégiez, Hôpitaux & Suif-,ies de la Maison de Sa Majesté, & des Princes & Princesses duSang , pour les Vins qui arriveront & entreront dans la Ville& Fauxbourgs de Paris ; mais que cette expression est captieuse& équivoque, en ce que lon fe sert du terme de Privilégiez engénéral, fans lappliquer aux Cent-Suisses, y avant le terniedHópital, entre le mot de privilégiez & les Suisses , ce quidemande dautant plus une interprétation, que tous les Cent-Suisses prétendent .être Privilégiez ; mais que jufquà présentles cent cinquante Muids de leurs véritables Privilèges, ne fontsujets à aucuns Droits que ceux dEntrée, & que Sa Majestépar diftêrens Arrests de son Conseil d'Estat des 7. Février 170f.27. Aoust, 14. Septembre 1709, & s. Septembre 1711. Sa Ma-jesté y a déclaré que voulant favorablement traiter les Supplianspour les bons services quils lui rendoient auprès de fa Perionne& des Princes, elle les déchargeoit de payer les Droits attri-buez aux Offices de Gardes nuit, & de tous autres mis & àmettre fur les cent cinquante Muids de Vin que chacun deuxavoit droit de faire entrer dans la Ville & Fauxbourgs de Paris,quittes de tous Droits mis & à mettre, à iexception feulementde ceux dEntrée, avec défenses aux Jurez Gardes-nuit, &