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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Avril

1713.

DES SUISSES. 48s

autres Officiers, tant d’ancienne que de nouvelle création, de-

les y troubler en quelque maniéré que ce soit, à peine de trois ^ ouïsmille livres d’amende, & de tous dépens, dommages & inte- ^ ^ •relis ; il y a plus, car par Arreít du 27. Aoust 1709. portant que 2? ‘celui du 7. Février ci-dessus feroìt exécuté, & qui se trouvevisé dans celui ci-dessus du f. Septembre 1711. déchargea leí-dits cent cinquante Muids des Suisses Privilégiez des Droits at-tribuez à tous les Officiers y dénommez , & entr’autres aux Offi-ciers Inspecteurs , au moyen de quoi ce nouvel Edit du mois deDecenrbre 1712. & le Tarif arreíté en conséquence, ne peutjamais s’entendre que des Suisses qui ne sont point du nombredes Privilégiez, & fur l’excedent des ’cent cinquante Muidsde Vin de leur Privilège, & nullement fur les cent cinquanteMuids, parce que cette grâce accordée par Sa Majesté, étantune restriction d'scelle, que tous les Suisses de cette Compagniea voient auparavant, Sa Majesté n’a jamais prétendu assujettirles cent cinquante Muids qui en sont l’objet, à aucuns autresDroits que ceux d’Entrée ; ensorte que st cette nouvelle Imposi-tion avoit lieu, outre que leurs Privilèges recevroient une at-teinte dont les conséquences seroient dangereuses, c’eít que lesSupplians qui ont pour la plupart loué leurs Privilèges, exemptsde tous Droits, à la réservé de ceux d’Entrée, se verroient ex-posez à des Procez pour de prétendues indemnisez. En un motSa Majesté les ayant déchargé de ces nouveaux Droits mis & àmettre, & prétendus par tous les Officiers d’ancienne & nou-velle création , les Supplians ne pouvoient estre tenus de ceuxd’Inspecteurs en question ; mais en ayant esté nommément dé-chargez par l’Arreít du Conseil du 27. Aoust 1709. postérieur àcet Edit de création de ces cent Offices d’Inspecteurs, du moisde Juin 1708. c’est une injustice de vouloir encore les assujettirà ces nouveaux Droits A ces causes requeroient les Sup-plians en interprétant en tant que besoin, TEdit du mois de De-cembre 1712. & le Tarif arreíté en conséquence, ordonner queles Arrests du Conseil d’Estat des 7. Fevrier 1705. 27. Aoust,

14. Septembre 1709, Sc s. Septembre 1711. feront executez se-lon leur forme & teneur, & en conséquence que les cent cin-quante Muids de Vin de leurs Privilèges, demeureront déchar-gez des Droits attribuez par ledit Tarif ausdits Inspecteurs, avecdéfenses à eux d’en rien exiger, à peine de trois mille livres d'a-niende, & de tous dépens, dommages & interests ; ordonner